Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

AIDE SOCIALE

2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-20.478, (P)

Cassation

Prestations – Attribution – Recours contre le bénéficiaire – Conditions – Retour à meilleure fortune – Définition

Selon l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Selon l'article R. 132-1 du même code, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

Selon l'article L. 132-8, 1°, du même code, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.

Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors.

Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la bénéficiaire de l'aide sociale est revenue à meilleure fortune à la suite de la vente d'un immeuble, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette vente n'avait pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale de son patrimoine.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme H..., du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Amiens.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 2019), Mme H... (la bénéficiaire) a été admise, le 1er janvier 2015, par le département du Pas-de-Calais (le département) au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais d'hébergement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

3. Informé que la bénéficiaire avait décidé de vendre un bien immobilier lui appartenant en indivision, le département a, le 9 juin 2017, notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais (l'association tutélaire) sa décision de récupérer sa créance de prestations d'aide sociale en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles.

4. L'association tutélaire a saisi d'un recours la commission départementale d'aide sociale du Pas-de-Calais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'association tutélaire fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors « que la vente par le bénéficiaire de prestations d'aide sociale d'un immeuble lui appartenant, dont la propriété par ce bénéficiaire était connue du département lorsque cette aide sociale lui a été accordée, ne constitue pas un retour à meilleure fortune du bénéficiaire au sens des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle n'augmente pas la valeur du patrimoine de l'intéressé ; qu'en retenant, dès lors, que Mme M... P..., veuve H..., était revenue à meilleure fortune à l'issue de la vente de son ancien domicile principal, quand elle relevait que le département du Pas-de-Calais avait connaissance, lorsque l'aide sociale a été accordée à Mme M... P..., veuve H..., de ce que cette dernière était copropriétaire de cet immeuble et que cette vente n'avait pas modifié la valeur globale du patrimoine de Mme M... P..., veuve H..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-1, L. 132-8, 1°, et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles :

6. Selon le premier de ces textes, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources du postulant à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

7. Selon le troisième, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

8. Selon le deuxième, des recours aux fins de récupération des prestations d'aide sociale sont exercés, selon le cas, par l'État ou le département, contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession.

9. Pour l'application de ce dernier texte, le retour à meilleure fortune s'entend, à l'exclusion de la seule augmentation des revenus, prise en compte lors de la révision périodique des conditions d'ouverture des droits du bénéficiaire, de tout événement, survenu postérieurement à la date à laquelle les ressources du bénéficiaire ont été appréciées pour l'ouverture de ses droits à prestations, ayant pour effet, indépendamment de toute modification de la consistance du patrimoine, d'augmenter substantiellement la valeur globale de celui-ci, dans des proportions telles qu'elles le mettent en mesure de rembourser les prestations récupérables, perçues jusqu'alors.

10. Pour débouter l'association tutélaire de son recours, ayant constaté que la bénéficiaire était propriétaire indivis d'un bien immobilier, pris en compte dans l'évaluation de ses ressources par le département, l'arrêt considère que si la vente de l'immeuble n'a pas modifié la valeur globale de son patrimoine, elle a cependant eu pour objet et pour effet d'en modifier substantiellement la composition. Il indique que le capital immobilisé de la bénéficiaire a été réduit, mais que la trésorerie disponible a en revanche augmenté de façon concomitante et inversement proportionnelle, et que la conversion de l'immeuble, bien non productif de revenus, en liquidités immédiatement disponibles a donc radicalement accru son pouvoir d'achat.

L'arrêt ajoute qu'au regard de la valeur de la transaction, qui s'élève a minima à 40 700 euros, la trésorerie et la capacité financière de la bénéficiaire, qui disposait jusqu'alors de revenus suffisamment faibles pour être recevable au bénéfice de l'aide sociale, sont directement affectées et améliorées par cet événement nouveau. Il précise que la vente d'un immeuble entraîne pour le cédant la suppression d'un certain nombre de charges liées telles que les charges de copropriété et la taxe foncière ce qui conduit à une amélioration du niveau de vie de l'intéressée.

L'arrêt en déduit que la vente a généré un changement substantiel dans la situation de la bénéficiaire comparativement à celle dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle a obtenu l'aide sociale, et doit être regardée comme constitutive d'un retour à meilleure fortune, de sorte que le moyen tiré de ce que la bénéficiaire se trouverait en état de besoin ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.

11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il ressortait de ses constatations que la vente de l'immeuble n'avait pas eu pour effet d'augmenter substantiellement la valeur globale du patrimoine de la bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Articles L. 132-1, R. 132-1 et L. 132-8, 1°, du code de l'action sociale et des familles.

Rapprochement(s) :

CE, 1 / 4 SSR du 15 mars 1999, n° 195748, publié au recueil Lebon.

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