Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

AIDE JURIDICTIONNELLE

2e Civ., 19 novembre 2020, n° 19-16.792, (P)

Rejet

Procédure d'admission – Demande d'aide juridictionnelle – Effets – Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile – Demande d'aide juridictionnelle antérieure à l'acte d'appel – Interruption du délai pour signifier la déclaration d'appel (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2018), M. R... a sollicité, le 20 octobre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 7 novembre 2017, d'une ordonnance de référé ayant notamment constaté la résiliation du bail qu'il avait conclu avec la société Hogan.

2. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. R... le 13 décembre 2017.

3. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de l'avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 17 novembre 2017.

Examen du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré, de constater qu'il n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti de dix jours, survenue le 18 janvier 2018 après obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation consécutive d'un huissier de justice le 8 janvier 2018 et en conséquence de confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d'appel de Montpellier alors :

« 1° / que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et spécialement, sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'au cas présent ni M. R... ni la SCI Hogan n'avaient soutenu qu'un huissier de justice en la personne de la SCP X... avait été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; que cette pièce ne figurait pas dans les éléments du débats et n'avait été produite par aucune des parties ; qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. R... avait fait valoir dans ses dernières conclusions du 24 mai 2018 qu'aucun huissier n'avait encore été désigné et il produisait l'attestation de dépôt du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la décision d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2017 d'où il ressortait qu'aucun huissier n'avait été désigné ; que la SCI Hogan, qui sollicitait la confirmation de l'ordonnance de caducité, se bornait dans ses conclusions à soutenir que l'appel était caduc compte tenu de l'avis du 17 novembre 2017 ou des différents avis de fixation du déféré des 1er février et 28 avril 2018 qu'elle produisait : qu'il ne résulte ainsi ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la désignation de la SCP X..., huissier de justice pour apporter son concours datée du 8 janvier 2018 et à laquelle aucune des parties ne s'étaient pas référées qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, qu'en fondant sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé les articles 905-1 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.

Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d'aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement.

7. Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

8. L'arrêt constate que par un avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 novembre 2017, M. R... avait été invité à signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa réception et qu' il n'y avait pas procédé dans le délai imparti.

9. Il en résulte que la déclaration d'appel encourait la caducité.

10. Par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lemoine - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 4 juin 2020, pourvoi n° 19-24.598, Bull. 2020, (rejet).

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