Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ACTION PAULIENNE

3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-17.156, (P)

Cassation

Exercice – Prescription – Point de départ – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 mars 2019), par acte du 4 juin 2010, Mmes E..., épouse H..., K... H... et T... H... (les consorts H...) ont assigné J... R..., aujourd'hui décédé, en paiement de diverses sommes dues en vertu de deux reconnaissances de dette.

2. Un arrêt du 23 mai 2013 a condamné J... R... à payer à Mme E... la somme de 70 100 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 10 mars 2007 et à Mmes T... et K... H... la somme de 323 630 euros avec intérêts au taux de 10 % à compter du 1er mars 2007.

3. Le 18 juin 2010, J... R... a cédé à M. N... des parts de la société civile immobilière du Prieuré (la SCI).

4. Par acte du 18 octobre 2016, considérant que la cession de parts sociales avait été passée en fraude de leurs droits, les consorts H... ont assigné M. N... sur le fondement de l'action paulienne.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts H... font grief à l'arrêt de dire que l'action paulienne est irrecevable, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action paulienne engagée le 18 octobre 2016 par les consorts H... à l'encontre de la cession de parts sociales de la SCI Le Prieuré réalisée par M. R... le 18 juin 2010 et publiée le 2 août 2010, la cour d'appel a retenu que les consorts H... étaient en mesure de connaître cet acte à compter de sa publication ; qu'en retenant néanmoins que M. R... avait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation par arrêt définitif du 23 mai 2013, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères puis l'existence de biens appartenant à la SCI Le Prieuré, à une autre adresse au sein de cette même commune, ce dont il résultait que les faits frauduleux avaient perduré après la publication de la cession de parts sociales attaquée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a méconnu l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

2°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher à quelle date les consorts H... avait, en raison de la dissimulation de M. R..., eu effectivement connaissance de la fraude commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil, l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et le principe selon lequel la fraude corrompt tout :

6. Il se déduit de ces textes et de ce principe que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d'exercer l'action paulienne à compter du dépôt d'un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l'existence de l'acte.

7. Pour déclarer l'action des consorts H... prescrite, l'arrêt retient que, le dépôt de l'acte du 18 juin 2010 au greffe du tribunal de commerce ayant eu pour effet de porter à la connaissance des tiers et de leur rendre opposable la cession des parts sociales, les consorts H... étaient en mesure de connaître, à compter de cette publicité, l'acte qu'ils prétendent être intervenu en fraude de leurs droits, peu important que J... R... ait tenté, tout au long de la procédure ayant donné lieu à sa condamnation, de dissimuler sa véritable adresse située à Achères, puis l'existence de biens appartenant à la SCI, à une autre adresse au sein de cette même commune.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la dissimulation de son adresse par J... R... n'avait pas eu pour effet d'empêcher les consorts H... d'exercer l'action paulienne avant d'avoir effectivement connaissance de l'acte de cession de parts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Georget - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles 1341-2 et 2224 du code civil ; article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ; principe selon lequel la fraude corrompt tout.

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