Numéro 11 - Novembre 2020

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2020

ACTION EN JUSTICE

Com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972, (P)

Cassation partielle

Qualité – Personne qualifiée pour élever ou combattre une prétention – Attribution légale de l'action – Action attribuée à des particuliers – Action attribuée pour la défense d'intérêts à caractère collectif – Action sociale ut singuli – Exercice – Possibilité – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2018), la société par actions simplifiée créée par T... I... (la société [...]), dont le fondateur, décédé en 2009, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde le 17 novembre 2010 dans un contexte de fortes dissensions entre actionnaires. Un plan de sauvegarde a été adopté le 4 août 2011, Mme A... étant désignée en qualité de commissaire à son exécution.

2. Soutenant que le président de la société, M. N... I..., et des membres du comité de surveillance et du conseil de direction avaient commis des fautes de gestion, M. J... I..., auquel se sont ensuite joints, par voie d'intervention volontaire, MM. L... et K... I... et Mmes Q... et P... I..., Mme Y... I..., épouse V..., et Mme C... I..., épouse D... les ont, les 21 et 23 février 2012, assignés devant un tribunal de commerce pour qu'ils soient condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société [...].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. MM. J..., K..., et L... I..., Mme P... I... et Mme C... I..., épouse D... (les consorts I...) font grief à l'arrêt de déclarer leur action ut singuli irrecevable pour défaut de qualité à agir, alors « que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, lorsqu'elle est étrangère à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers, l'action en justice ne relève pas du monopole du mandataire judiciaire ; qu'échappent ainsi à ce monopole les actions qui, étrangères à la protection et à la reconstitution du gage des créanciers, visent à la réparation d'un préjudice distinct et personnel subi par le requérant ; qu'est donc recevable l'action ut singuli de l'associé qui se prévaut d'une violation des statuts de la société, telle qu'une carence dans l'obligation d'information et de communication des documents sociaux au profit des associés, qui constitue un préjudice distinct subi par ces derniers ; qu'à l'appui de leur action ut singuli, M. J... I... et les autres exposants faisaient notamment valoir devant la cour d'appel que M. N... I... et les autres défendeurs avaient délibérément violé les dispositions légales et statutaires en refusant de communiquer aux associés et au comité de surveillance un certain nombre de documents sociaux et de répondre aux questions posées sur la gestion de la société ; qu'en déclarant irrecevable l'action ut singuli au motif que le commissaire à l'exécution du plan avait seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers quand l'action ut singuli fondée sur la violation des statuts sociaux et la méconnaissance des droits des associés échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 622-20 et L. 626-25 du code de commerce et 32 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25 alinéa 3 du code de commerce :

4. L'action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir, en application du troisième texte, qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.

5. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I..., l'arrêt, après avoir relevé qu'ils ont engagé l'action sociale à l'encontre de M. N... I... pour avoir maintenu une activité déficitaire et pour diverses autres fautes de gestion, à l'encontre de MM. E... T... I..., F... I... et S... R... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du conseil de direction et à l'encontre de MM. E... T... I... et F... I... pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions de membres du comité de surveillance et constaté que cette action a été intentée après l'adoption du plan de sauvegarde, retient que l'action individuelle d'un associé en réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers se heurte au monopole du commissaire à l'exécution du plan.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts I... font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors « que dans leurs conclusions d'appel, M. J... I... et les autres exposants faisaient valoir en outre que « les fautes de gestion reprochées n'ont pu être découvertes qu'après un examen de l'ensemble des comptes de la société, lors de l'expertise de gestion qui a été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 29 avril 2009 et « révélées » aux appelants seulement le 30 septembre 2010, lors du dépôt du rapport de l'expertise de gestion » ; qu'en déclarant prescrite l'action engagée les 21 et 23 février 2012, sans répondre à ces écritures pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour déclarer irrecevable l'action des consorts I... comme prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M. J... I... était parfaitement informé de l'activité de négoce de la société [...] et des problèmes qu'elle soulevait depuis longtemps, qu'il apparaît dans l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 avril 2009 que les demandeurs faisaient état, dans leur assignation du 21 avril 2008, des mêmes allégations d'irrégularité visant des actes de gestion des organes de direction de la société, ce qui démontre qu'au plus tard à la date du 21 avril 2008, les demandeurs disposaient des informations leur permettant d'exercer l'action sociale ut singuli, de sorte que, la prescription triennale étant acquise le 21 avril 2011, l'action engagée le 21 février 2012 était irrecevable.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts I... qui soutenaient que leur action ne pouvait être déclarée prescrite, les fautes de gestion reprochées ayant été dissimulés et n'ayant pu être découvertes au plus tôt que le 30 septembre 2010, à l'occasion du dépôt du rapport de l'expertise de gestion ordonnée par un arrêt du 29 avril 2009, et après un examen approfondi des comptes de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, l'action engagée par MM. J... I..., L... I..., K... I... et Mmes Q... I..., P... I..., Y... I..., épouse V..., et C... I..., épouse D..., et en ce qu'il les condamne aux dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Riffaud - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : Me Bertrand ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 225-252, L. 227-8 et L. 626-25, alinéa 3, du code de commerce.

2e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-21.525, (P)

Rejet

Qualité – Sécurité sociale – Cotisations – Recouvrement – URSSAF

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Montpellier, 18 juin 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a notifié à M. Q... une mise en demeure, le 28 septembre 2017, de payer la somme de 1 950 euros au titre de cotisations et majorations de retard.

3. A la suite de la décision de la commission de recours amiable du 28 novembre 2017, M. Q... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. Q... fait grief au jugement attaqué de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF, déclarer en conséquence recevable l'action de l'URSSAF, rejeter la demande de production des statuts de l'URSSAF qu'il a formée et déclarer bien fondée la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable contestées, alors « que si une union de recouvrement tient des dispositions de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale la capacité juridique à agir dans l'exécution des missions qui lui sont confiées par la loi, c'est à la condition d'avoir été régulièrement constituée, et par suite, lorsque sa qualité à agir est contestée, d'en justifier par la production de ses statuts régulièrement approuvés par l'autorité compétente ; qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait aucune justification à fournir et que la production de ses statuts approuvés par l'autorité compétente n'était pas nécessaire, le tribunal a violé les articles L. 213-1, L. 216-1, L. 281-4 et L. 281-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi.

6. Il en résulte que l'URSSAF, créée par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. M. Q... fait le même grief au jugement attaqué, alors « que toute personne morale doit, lorsqu'il est contesté, rapporter la preuve du pouvoir de la personne figurant au procès comme son représentant ; que M. Q... soutenait que l'URSSAF ne justifiait pas de sa représentation en justice par personne habilitée ; que le jugement se borne à exposer que l'union Languedoc-Roussillon était représentée par Mme D... Y..., salariée, munie d'un pouvoir spécial ; qu'en s'abstenant de vérifier si le signataire dudit pouvoir spécial se voyait conférer par les statuts de cet organisme le pouvoir d'agir en justice et la faculté de déléguer ses pouvoirs à un salarié, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, la représentation des organismes est assurée par un administrateur ou un employé de ceux-ci, muni d'un pouvoir spécial.

10. M. Q... n'a pas contesté la qualité de l'agent de l'URSSAF, mais s'est borné, en suite de la réclamation de la production des statuts de cette dernière, à solliciter la justification de l'organe appelé à représenter l'organisme.

11. Le tribunal, qui a constaté que l'URSSAF était représentée par Mme D... Y..., salariée de l'organisme, munie d'un pouvoir spécial, et qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Rovinski - Avocat(s) : SCP Cabinet Colin-Stoclet ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2008, pourvoi n° 07-13.321, Bull. 2008, II, n° 74 (rejet), et l'arrêt cité.

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