Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

VOIRIE

3e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-20.133, (P)

Rejet

Chemin d'exploitation – Définition – Chemin servant à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation – Applications diverses – Chemin utilisé par divers usagers (non)

Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d'exploitation.

Tel est le cas d'un chemin utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels d'un parc régional vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 15-29.153), que l'Office national des forêts (l'ONF), qui a acquis en 1971, en prenant l'engagement d'en assurer l'entretien, l'emprise d'une voie menant à la forêt domaniale de [...] et desservant plusieurs habitations et installations, a assigné les propriétaires riverains en reconnaissance de la qualification de chemin d'exploitation de cette voie et en condamnation à participer à ses frais d'entretien ;

Attendu que l'ONF fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que l'utilisation du chemin par le public n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation ; qu'en l'espèce, pour écarter une telle qualification, la cour d'appel a retenu que le chemin [...] était utilisé non seulement par les riverains mais également par d'autres utilisateurs tels que les utilisateurs d'une déchetterie verte, des randonneurs ou le service de lutte contre les incendies ; qu'en faisant ainsi de l'utilisation du chemin par le public la condition d'exclusion de la qualification de chemin d'exploitation, la cour d'appel, qui avait pourtant relevé que ce chemin desservait le massif forestier de [...] et les fonds riverains, sans mener nulle part d'autre ni relier plusieurs voies de communication, ce dont il se déduisait qu'il était affecté à la communication entre ces différents fonds et à leur exploitation, autant de caractères du chemin d'exploitation, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le chemin était utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels du parc régional du Vercors vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies, la cour d'appel en a exactement déduit que ce chemin, qui ne servait pas exclusivement à la communication entre les fonds riverains et à leur exploitation, ne pouvait être qualifié de chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Parneix - Avocat général : Mme Valdès Boulouque (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet ; SCP Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.

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