Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

UNION EUROPEENNE

2e Civ., 7 novembre 2019, n° 18-18.344, (P)

Rejet

Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – Article 45 – Libre circulation des travailleurs – Sécurité sociale – Assurances sociales – Vieillesse – Pension – Liquidation – Assuré ressortissant d'un Etat membre – Prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans un autre Etat membre et dans un Etat tiers – Conditions – Détermination

Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants.

La convention franco-monégasque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comportant pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, les juges du fond en déduisent exactement qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, un ressortissant britannique qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.851) et les productions, qu'après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, M. X..., ressortissant britannique né [...], a obtenu de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse), le bénéfice d'une pension de vieillesse, à effet du 1er décembre 2009, calculée sur la base d'un taux minoré de 32,50 % ; que, contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition non seulement de toutes discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; que si des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers États membres peuvent subsister, le but de l'article 45 du TFUE, ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre, une telle conséquence étant de nature dissuader le travailleur communautaire d'exercer son droit à la libre circulation, et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ; qu'une législation nationale n'est conforme à l'article 45 précité que si elle ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l'État membre où elle s'applique et si elle ne le conduit pas à verser des cotisations sociales à fonds perdus ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco quand il aurait eu droit à une telle pension s'il avait travaillé dans un seul État membre, en France, sans travailler au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;

2°/ que la libre circulation des travailleurs, assurée à l'intérieur de l'Union, implique l'abolition de toutes formes dissimulées de discriminations, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ; qu'en refusant à M. X... le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein en application d'un cumul de ses périodes travaillées en France, au Royaume-Uni et dans la Principauté de Monaco, la cour d'appel a validé une discrimination commise à son encontre en comparaison des ressortissants d'États membres ayant conclu une convention bilatérale de sécurité sociale avec un État tiers autorisant la totalisation des périodes travaillées dans cet État et dans d'autres États membres et a ainsi violé les articles 45 et 48 du TFUE, ensemble les principes de libre circulation et d'égalité de traitement des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 15 janvier 2002, aff. C -55/00...), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants ;

Et attendu qu'ayant relevé que la convention franco-monégaque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurances acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, M. X... qui ne pouvait prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, pouvait revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée ;

D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ou que le point de droit en cause a été résolu par une jurisprudence établie de cette Cour, quelle que soit la nature des procédures qui ont donné lieu à cette jurisprudence, même à défaut d'une stricte identité des questions en litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : M. Gaillardot (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-10.851, Bull. 2017, II, n° 55 (cassation) ; CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00.

Soc., 14 novembre 2019, n° 17-26.822, n° 17-26.823, (P)

Rejet

Travail – Transfert d'entreprise – Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 – Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert – Article 1er, § 2 – Domaine d'application – Détermination – Champ territorial d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)

Il résulte de l'article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-26.822 et n° 17-26.823 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 septembre 2017), que MM. J... et K... ont été engagés par la société Laboratoire Theramex, société de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, les 12 novembre 2001 et 27 avril 2005 ; que les contrats de travail prévoyaient Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquaient que toute contestation relative à leur application relevait de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco ; que, le 5 janvier 2011, la société Teva Pharma BV (Pays-Bas) (le Groupe Teva) a repris la société Theramex ainsi que le groupe américain Cephalon avec sa filiale française, la société Cephalon France, en octobre 2011 ; qu'en 2012, le Groupe Teva a décidé de confier à la nouvelle société Teva santé, issue de la fusion, au 31 décembre 2012, des sociétés Teva santé, Teva Pharma et Cephalon France, la promotion des produits Theramex ; que, consultés, les 11 et 18 juin 2012, sur un projet de restructuration de la société Theramex, conduisant au transfert vers Teva santé de quatre-vingt-huit salariés, le document d'information du 5 juin 2012 destiné aux représentants du personnel faisant état de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail français pour ces salariés, les délégués du personnel ont donné un avis favorable à ce transfert ; que la réorganisation a également conduit à la suppression de quatre-vingt-quatre postes au sein de la société Theramex dont ceux de MM J... et K... ; qu'en application de la loi monégasque le licenciement de M. J..., délégué du personnel jusqu'au 15 février 2013 au sein de la société Theramex, a été soumis à l'autorisation de la commission de licenciement monégasque qui a été obtenue le 1er mars 2013 ; que les deux salariés ont été licenciés pour motif économique par la société Theramex, respectivement les 5 mars 2013 et 19 février 2013 ; que la société Theramex a été placée depuis en liquidation amiable ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter le contredit formé par chacun d'eux, de confirmer les jugements d'incompétence et de dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir déclarer le droit français applicable alors, selon le moyen :

1°/ que pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ; qu'une clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont le 3e alinéa dispose que le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; que pour rejeter le contredit formé par le salarié et déclarer la juridiction prud'homale française incompétente, la cour d'appel énonce « que la loi monégasque, serait-elle applicable, est soumise à la convention de Rome qui prend en compte les lois impératives des pays signataires dans son article 7 ; que celle-ci ratifiée par la France est d'un niveau supérieur à la loi française, de sorte que les lois impératives françaises doivent être considérées comme préservées par cet accord international » et que « c'est donc à tort que le salarié se plaint de ce que l'article L. 1224-1 du code du travail français pourrait être écarté par le juge monégasque en contradiction avec le droit français » ; qu'en statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait sa compétence, à savoir la question du transfert du contrat de travail d'un employeur établi à Monaco à un employeur établi en France, à Courbevoie, ce dont il résultait que le conseil des prud'hommes de Nanterre était compétent, la cour d'appel a violé les articles 77 et 80, ensemble les articles 5 et 49 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;

2°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision en vertu duquel le juge monégasque est tenu d'appliquer la convention de Rome du 19 juin 1980 dont le caractère universel s'impose aux juges des Etats membres de l'Union européenne, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que la clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont le 3e alinéa dispose que le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de la question d'applicabilité de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la directive CE 2001/23 du 12 mars 2001 au présent litige, la société Teva santé, société de droit français domiciliée en France, à Courbevoie, n'avait pas la qualité de co-employeur à l'égard du salarié, ce dont il résultait que le conseil des prud'hommes de Nanterre était compétent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;

4°/ que la clause attributive de compétence incluse dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l'article R. 1412-1 du code du travail, applicables dans l'ordre international, dont le 2e alinéa dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; qu'en rejetant le contredit formé par le salarié et en déclarant la juridiction prud'homale française incompétente alors pourtant que, par motifs adoptés, elle a relevé que le salarié accomplissait ses fonctions, à la fois en France et à Monaco, ce dont elle aurait dû déduire l'existence en France, au sens de l'article susvisé, d'un établissement justifiant la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-5, R. 1412-1 et R. 1412-4 du code du travail ;

5°/ que s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut assigner tous les défendeurs devant la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, malgré la clause attribuant, au profit de certains d'entre eux, compétence à une juridiction étrangère, à la condition qu'il y ait indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'y avait pas indivisibilité entre les demandes formées contre les sociétés Laboratoire Theramex et Teva santé de sorte que la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Laboratoire Theramex ne pouvait pas priver le salarié de la faculté qui lui était donnée, dès lors que la société Teva santé avait son siège en France, de saisir de l'ensemble du litige la juridiction française normalement compétente à l'égard de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 1er, § 2, de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est applicable que dans la mesure où l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement à transférer se trouve dans le champ d'application territorial du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, ensuite, qu'il n'est pas contesté que la société Theramex avait son siège social dans la Principauté de Monaco qui n'est pas comprise dans le champ d'application du traité précité ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, les arrêts se trouvent justifiés au regard de la première branche du moyen ;

Attendu qu'il ne résulte ni des arrêts ni des conclusions des salariés devant la cour d'appel que les argumentations visées à la troisième branche et à la cinquième branche du moyen ont été soutenues ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a statué par motifs propres en énonçant le fondement juridique de sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en ses troisième et cinquième branches, et qui manque en fait en ses deuxième et quatrième branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Laulom - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin -

Textes visés :

Article 1er, § 2, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; article L. 1224-1 du code du travail.

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