Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE

Soc., 14 novembre 2019, n° 18-20.307, (P)

Rejet

Services de santé au travail – Personnels concourant aux services de santé au travail – Intervenant en prévention des risques professionnels – Protection contre le licenciement – Consultation du comité interentreprise ou de la commission de contrôle – Nécessité – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mai 2018), que M. T... a été engagé le 1er juin 2001 par l'association Santé au travail 72 en qualité de technicien hygiène et sécurité ; qu'il exerçait en dernier lieu en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels et de coordonnateur du pôle technique ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 18 juin 2014 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à payer certaines sommes alors, selon le moyen :

1°/ que la consultation du comité inter-entreprises ou de la commission de contrôle, notamment lors du licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ou d'un infirmier, n'a pas pour finalité la protection du salarié concerné, mais celle de l'organisation et du fonctionnement du service de santé au travail ; qu'elle ne peut donc être invoquée par le salarié licencié pour contester la régularité de son licenciement ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article D. 4622-31 du code du travail ;

2°/ qu'une irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si celui-ci intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable ait été respectée, ouvre seulement droit à une indemnité au plus égale à un mois de salaire et ne prive pas nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement ; qu'en déclarant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. T..., au seul motif que la commission de contrôle n'avait pas été consultée préalablement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article D. 4622-31 du même code ;

Mais attendu que selon l'article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, l'intervenant en prévention des risques professionnels assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ; que selon l'article D. 4622-31 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail, et notamment sur le licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la consultation du comité interentreprises ou de la commission de contrôle, préalablement au licenciement d'un intervenant en prévention des risques professionnels, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié était intervenu sans la consultation préalable de la commission de contrôle, en a exactement déduit qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Maron - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article R. 4623-37 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 ; article D. 4622-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012.

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