Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

TOURISME

1re Civ., 14 novembre 2019, n° 18-21.203, (P)

Rejet

Agence de voyages – Responsabilité – Annulation du voyage – Indemnité – Montant – Détermination – Cumul avec un voyage de substitution (non)

L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le 2 février 2011, M. A... (l'acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d'un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16 393,88 euros, après une réduction et un avoir d'un montant total de 8 155 euros ; qu'à l'issue de ce voyage, l'acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le vendeur d'un séjour ou d'un voyage touristique résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que, selon l'article R. 211-10 du même code, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; qu'en ce cas, l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date ; que ce dernier texte précise que ces dispositions « ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le remboursement à l'acheteur des sommes qu'il a versées au titre du voyage ou du séjour annulé peut être remplacé par un accord amiable portant sur un voyage ou un séjour de substitution, l'indemnité de résiliation reste due à l'acheteur même lorsqu'il a accepté le voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ; qu'en jugeant que l'acheteur ayant accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et ayant en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, il n'était pas fondé à réclamer le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'indemnisation accordée à l'acheteur dans le cadre de cet accord soit au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation qu'il aurait perçue si aucun accord amiable n'avait été conclu ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter l'acheteur de ses demandes indemnitaires, qu'il avait accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et qu'il avait en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, sans constater que l'indemnisation ainsi accordée par le vendeur était au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas accepté cet accord amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

3°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'acheteur ait ainsi clairement manifesté son intention de renoncer au versement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'acheteur faisait valoir qu'il s'était trouvé contraint d'accepter le voyage de substitution au village-vacances de Sinai Bay, à la suite de l'annulation, la veille du départ prévu, du séjour initialement réservé dans un village-vacances au Maroc ; que, pour débouter l'acheteur de sa demande de versement de l'indemnité de résiliation du séjour qu'il avait réservé auprès du vendeur, la cour d'appel a retenu que l'acheteur avait accepté le séjour de substitution en Egypte que lui avait proposé le vendeur, aux mêmes dates de départ et dans un club offrant des prestations supérieures, moyennant une ristourne de 4 889 euros, et qu'il avait ensuite reçu un avoir ayant porté l'indemnisation globale à la somme de 8 115 euros ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de l'acheteur, en signant l'accord amiable proposé par le vendeur, de renoncer au droit de percevoir l'indemnité légale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du code du tourisme, ensemble les articles 1134 et 1273 (devenus 1103 et 1330) du code civil ;

4°/ que l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution ne peut exonérer le vendeur de son obligation de verser l'indemnité de résiliation prévue à l'article R. 211-10 du code du tourisme, ou l'indemnité ce résiliation contractuellement prévue, qu'à la condition que les modalités contractuelles de conclusion d'un accord amiable de substitution aient été respectées ; qu'il était stipulé à l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat de vente conclu par l'acheteur avec le vendeur que « si, avant le départ, le Club Med est amené à résilier purement et simplement le forfait choisi par le GM, il sera proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de substitution.

L'annulation de ce forfait, ainsi qu'un nouveau forfait proposé en remplacement, seront notifiés au GM par lettre RAR dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié l'annulation du forfait concerné ;

La date retenue pour rendre opposable au GM la résiliation (ou l'annulation) du forfait, sera la date de l'émission de la lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi ; Si le GM porte à la connaissance du Club Med son choix de refuser le forfait de substitution par lettre recommandée AR dans les 7 jours suivant la date de réception de la notification du Club Med, le GM obtiendra, dans ce cas, le remboursement immédiat, à compter de la réception par le Club Med de la lettre RAR du GM, de l'intégralité des sommes versées et recevra, à titre d'indemnité, une somme égale à l'indemnité de résiliation qu'il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette date. A défaut de réponse du GM dans les conditions de forme et de délai susvisées, le GM sera considéré comme ayant opté pour le forfait de remplacement, le montant du prix correspondant restant dû au Club Med » ; que l'acheteur faisait valoir que le contrat de vente d'un séjour en Egypte qu'il avait accepté en remplacement du séjour initialement prévu au Maroc qui avait été brusquement résilié par le vendeur la veille du départ, avait été conclu en méconnaissance de ces stipulations contractuelles puisqu'il n'avait pu bénéficier, ni de l'information sur la résiliation, ni du délai de réflexion de sept jours entre la formulation de l'offre et son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que le séjour de substitution avait été valablement conclu et faisait obstacle à la demande de l'acheteur tendant au paiement d'une indemnité de résiliation, au motif erroné que ce dernier aurait dû refuser de signer le contrat s'il ne pouvait bénéficier du délai contractuel de réflexion de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

Mais attendu que, selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;

Et attendu que, d'abord, ayant retenu que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme ; qu'ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d'acceptation d'un voyage de substitution, la cour d'appel n'avait pas à caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci ; qu'enfin, ayant relevé que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Ab-Der-Halden et M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009.

Rapprochement(s) :

Sur la nature et le montant de l'indemnité à la charge du vendeur en cas d'annulation d'un voyage, à rapprocher : 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 90-21.285, Bull. 1992, I, n° 278 (rejet) ; 1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.204, Bull. 2019, (rejet).

1re Civ., 14 novembre 2019, n° 18-21.204, (P)

Rejet

Agence de voyages – Responsabilité – Annulation du voyage – Indemnité – Montant – Détermination – Cumul avec un voyage de substitution (non)

L'article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, prévoit que, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, l'acheteur reçoit le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, ces dispositions ne faisant pas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Il en résulte que l'acheteur qui accepte le voyage de substitution proposé par le vendeur ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le 2 février 2011, M. B... (l'acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros intégralement réglé ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d'un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16 310 euros, après une réduction et un avoir d'un montant total de 8 155 euros ; qu'à l'issue de ce voyage, l'acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du code du tourisme ;

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en application de l'article L. 211-14 du code du tourisme, lorsque, avant le départ, le vendeur d'un séjour ou d'un voyage touristique résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que, selon l'article R. 211-10 du même code, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; qu'en ce cas, l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, ainsi qu'une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date ; que ce dernier texte précise que ces dispositions « ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur » ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le remboursement à l'acheteur des sommes qu'il a versées au titre du voyage ou du séjour annulé peut être remplacé par un accord amiable portant sur un voyage ou un séjour de substitution, l'indemnité de résiliation reste due à l'acheteur même lorsqu'il a accepté le voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ; qu'en jugeant que l'acheteur ayant accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et ayant en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, il n'était pas fondé à réclamer le versement de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'indemnisation accordée à l'acheteur dans le cadre de cet accord soit au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation qu'il aurait perçue si aucun accord amiable n'avait été conclu ; qu'en se contentant de retenir, pour débouter l'acheteur de sa demande d'indemnisation, qu'il avait accepté le séjour de substitution proposé par le vendeur à la suite de la résiliation par ce dernier, la veille du départ prévu, du séjour initialement projeté, et qu'il avait en définitive reçu une indemnisation globale de 8 155 euros, sans constater que l'indemnisation ainsi accordée par le vendeur était au moins égale au montant de l'indemnité de résiliation à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas accepté cet accord amiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

3°/ que la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur, ne prive l'acheteur du droit de percevoir l'indemnité de résiliation prévue par l'article R. 211-10, alinéa 1, du code du tourisme, qu'à la condition que l'acheteur ait ainsi clairement manifesté son intention de renoncer au versement de cette indemnité ; qu'en l'espèce, l'acheteur faisait valoir qu'il s'était trouvé contraint d'accepter le voyage de substitution au village-vacances de Sinai Bay, dans lequel il avait précédemment déjà séjourné, que lui avait proposé le vendeur, à la suite de l'annulation, la veille du départ prévu, du séjour initialement réservé dans un village-vacances au Maroc ; que, pour débouter l'acheteur de sa demande de versement de l'indemnité de résiliation du séjour qu'il avait réservé auprès du vendeur, la cour d'appel a retenu que l'acheteur avait accepté le séjour de substitution en Egypte que lui avait proposé le vendeur, aux mêmes dates de départ et dans un club offrant des prestations supérieures, moyennant une ristourne de 4 889 euros, et qu'il avait ensuite reçu un avoir ayant porté l'indemnisation globale à la somme de 8 115 euros ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la volonté non équivoque de l'acheteur, en signant l'accord amiable proposé par le vendeur, de renoncer au droit de percevoir l'indemnité légale de résiliation, la cour d'appel a violé l'article R. 211-10 du code du tourisme, ensemble les articles 1134 et 1273 (devenus 1103 et 1330) du code civil ;

4°/ que l'acceptation par l'acheteur d'un séjour de substitution ne peut exonérer le vendeur de son obligation de verser l'indemnité de résiliation prévue à l'article R. 211-10 du code du tourisme, ou l'indemnité ce résiliation contractuellement prévue, qu'à la condition que les modalités contractuelles de conclusion d'un accord amiable de substitution aient été respectées ; qu'il était stipulé à l'article 4.2.1 des conditions générales du contrat de vente conclu par l'acheteur avec le vendeur que « si, avant le départ, le Club Med est amené à résilier purement et simplement le forfait choisi par le GM, il sera proposé à celui-ci, en fonction des disponibilités, des prestations de substitution.

L'annulation de ce forfait, ainsi qu'un nouveau forfait proposé en remplacement, seront notifiés au GM par lettre RAR dans les délais les plus brefs à la suite de la survenance des causes ayant justifié l'annulation du forfait concerné ;

La date retenue pour rendre opposable au GM la résiliation (ou l'annulation) du forfait, sera la date de l'émission de la lettre RAR, le cachet de la poste faisant foi ; Si le GM porte à la connaissance du Club Med son choix de refuser le forfait de substitution par lettre recommandée AR dans les 7 jours suivant la date de réception de la notification du Club Med, le GM obtiendra, dans ce cas, le remboursement immédiat, à compter de la réception par le Club Med de la lettre RAR du GM, de l'intégralité des sommes versées et recevra, à titre d'indemnité, une somme égale à l'indemnité de résiliation qu'il aurait supportée si la résiliation était intervenue de son fait à cette date. A défaut de réponse du GM dans les conditions de forme et de délai susvisées, le GM sera considéré comme ayant opté pour le forfait de remplacement, le montant du prix correspondant restant dû au Club Med » ; que l'acheteur faisait valoir que le contrat de vente d'un séjour en Egypte qu'il avait accepté en remplacement du séjour initialement prévu au Maroc qui avait été brusquement résilié par le vendeur la veille du départ, avait été conclu en méconnaissance de ces stipulations contractuelles puisqu'il n'avait pu bénéficier, ni de l'information sur la résiliation, ni du délai de réflexion de sept jours entre la formulation de l'offre et son acceptation ; qu'en jugeant néanmoins que le séjour de substitution avait été valablement conclu et faisait obstacle à la demande de l'acheteur tendant au paiement d'une indemnité de résiliation, au motif erroné que ce dernier aurait dû refuser de signer le contrat s'il ne pouvait bénéficier du délai contractuel de réflexion de sept jours, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble l'article R. 211-10 du code du tourisme ;

Mais attendu que, selon l'article L. 211-14 du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l'article R. 211-10 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;

Et attendu que, d'abord, ayant retenu que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du code du tourisme ; qu'ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d'acceptation d'un voyage de substitution, la cour d'appel n'avait pas à caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci ; qu'enfin, ayant relevé que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : Mme Ab-Der-Halden et M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article R. 211-10 du code du tourisme, dans sa version issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009.

Rapprochement(s) :

Sur la nature et le montant de l'indemnité à la charge du vendeur en cas d'annulation d'un voyage, à rapprocher : 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 90-21.285, Bull. 1992, I, n° 278 (rejet) ; 1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.204, Bull. 2019, (rejet).

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