Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

SUCCESSION

1re Civ., 6 novembre 2019, n° 18-24.332, (P)

Rejet

Rapport – Libéralités rapportables – Conditions – Action en justice – Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession

Une demande tendant au rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l'application de la sanction du recel successoral ne peut être formée qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire.

Une telle action ne peut donc plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable d'une succession, ne sont plus en indivision.

Recel – Action en justice – Conditions – Demande tendant à la liquidation et au partage de la succession

Partage – Partage judiciaire – Conditions – Indivision – Exclusion – Cas – Partage amiable antérieurement réalisé

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2018), qu'T... O... et G... R... sont décédés respectivement les [...] et [...], laissant pour leur succéder leurs enfants P... et Q... ; que, soutenant avoir découvert que sa soeur avait utilisé sa procuration sur les comptes bancaires de ses parents à son profit personnel, M. O... l'a assignée en demandant le rapport des sommes ainsi prélevées et l'application des peines du recel sur celles-ci, le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition à titre gratuit par G... R... d'un appartement lui appartenant, et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, qui sont identiques, et la deuxième branche de ce dernier moyen, réunis :

Attendu que M. O... fait grief à l'arrêt de déclarer toutes ses demandes irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que la masse partageable comprend, outre les biens existant à l'ouverture de la succession, les valeurs soumises à rapport ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; que le partage peut être partiel ; qu'en conséquence, le partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession n'est pas en soi de nature à priver un héritier du droit d'agir ultérieurement en ouverture des opérations de compte-liquidation et partage complémentaire des valeurs soumises à rapport ou à réduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule circonstance qu'un partage amiable et informel des biens existant à l'ouverture de la succession eût abouti que M. O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire et que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 815, 816 et 825 du code civil ;

2°/ que la demande tendant à voir condamner un héritier au titre du recel successoral pour avoir dissimulé une donation rapportable est recevable indépendamment de l'action en partage judiciaire ; qu'en l'espèce, après avoir jugé que M. O... n'était plus recevable à former une demande en partage judiciaire en raison du partage amiable qui avait abouti, la cour d'appel en a déduit que l'ensemble de ses demandes étaient irrecevables ; qu'en statuant ainsi, quand M. O... formait une demande tendant à voir condamner Mme O... à rapporter les sommes qu'elle avait recelées dans chacune des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil ;

Mais attendu que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire ; qu'une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient procédé au partage amiable des immeubles, des meubles et des liquidités dépendant des successions d'T... O... et de G... R..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que les demandes de M. O..., qui n'avait ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n'étaient pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : Mme Caron-Deglise - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles 815, 816 et 825 du code civil ; article 778 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'irrecevabilité d'une demande tendant au rapport d'une libéralité effectuée en dehors d'une action en partage judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 04 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.827, Bull. 2017, I, n° 10 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.