Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

SOCIETE EN PARTICIPATION

1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.207, (P)

Rejet

Dissolution – Conditions – Société en participation d'exercice libéral

En application de l'article 22, alinéa 1, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, et de l'article 1871-1 du code civil, la dissolution, à la demande d'un ou plusieurs associés, de la société constituée entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ne peut intervenir, à défaut de disposition spéciale du règlement intérieur de cette société, que dans les cas visés à l'article 1844-7 du code civil.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juin 2018), qu'en 2014, MM. K..., V..., S..., X... et D..., chirurgiens orthopédistes exerçant au sein de la société en participation d'Ortho d'Oc (les associés), ont agréé M. O..., qui a acquis des parts sociales ; qu'à la suite de différends les ayant opposés à celui-ci, MM. V..., S..., X... et D... lui ont notifié, sur le fondement de l'article 1872-2 du code civil, leur décision de dissoudre la société ; qu'il a assigné les associés aux mêmes fins, en constatation du caractère abusif de la dissolution opérée par eux, en désignation d'un mandataire ad hoc et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les associés font grief à l'arrêt de condamner solidairement MM. V..., S..., X... et D... à payer à M. O... la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel, ainsi que de les condamner solidairement avec M. K... à payer à M. O... la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'une société en participation d'exercice libéral peut être dissoute à tout moment par la notification d'un associé adressée à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ; qu'en décidant, néanmoins, que la dissolution de la société Ortho d'Oc par voie de notification était irrégulière, motif pris que l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ne permettait pas aux associés d'une société en participation d'exercice libéral de dissoudre la société par la voie d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, bien que cette disposition n'ait nullement prohibé un tel mode de dissolution, la cour d'appel a violé l'article 22 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ensemble l'article 1872-2 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 22, alinéa premier, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire déterminant limitativement les modes d'exercice en commun de la profession, il peut être constitué entre personnes physiques exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé une société en participation, régie par les dispositions qui suivent ledit article 22, alinéa premier, et celles non contraires des articles 1871 à 1872-1 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'article 1871-1 du même code qu'à moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil ; que, selon l'article 1846-1 de ce code, les sociétés civiles prennent fin dans les cas visés à cet article ainsi qu'à l'article 1844-7 ;

Attendu que, par suite, d'une part, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 1872-2, alinéa premier, du même code, selon lequel, lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps, n'était pas applicable à la société ; que, d'autre part, après avoir relevé qu'aucune disposition du règlement intérieur de la société n'était relative à sa dissolution, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en application de l'article 1871-1 du code civil, l'article 1844-7 du même code, qui énonce les cas dans lesquels les sociétés civiles prennent fin, était applicable à celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 22, alinéa 1, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; article 1871-1 du code civil.

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