Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES

2e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-21.320, (P)

Rejet

Allocation aux adultes handicapés – Attribution – Conditions – Ressources prises en considération – Plafond applicable – Majoration – Personne à charge – Définition – Détermination – Portée

Selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants.

Il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1 de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 2017), que la caisse d'allocations familiales de la Loire (la caisse) ayant réduit le montant de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était servie, au motif que sa fille, âgée de vingt ans en janvier 2014, n'était plus considérée comme une enfant à charge pour le calcul de l'allocation, Mme U... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que si l'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration du plafond de l'allocation aux adultes handicapés intervient en considération de la prise en compte des « enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2 », il n'est pas fait mention des « personnes à charge » ; qu'en retenant que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a cessé de prendre en compte dans le calcul de l'allocation en cause, la fille de Mme U... alors âgée de vingt ans, sans constater qu'elle avait cessé d'être à la charge de l'allocataire, la cour d'appel a violé les articles L. 821-3 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, selon l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles du bénéficiaire et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge ; que selon l'article D. 821-2, alinéa 2, du même code, lorsque le bénéficiaire a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la personne à charge ouvrant droit à une majoration de la limite du plafond de ressources s'entend de l'enfant qui est à la charge permanente et effective du bénéficiaire jusqu'à un âge limite, fixé à vingt ans par l'alinéa 1er de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale, sous réserve que sa rémunération n'excède pas un plafond déterminé par l'alinéa 2 de ce même texte ;

Et attendu qu'ayant constaté que jusqu'en janvier 2014, Mme U... avait bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés dès lors que sa fille P... était âgée de moins de vingt ans, la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse était fondée, à compter de cette date, à ne plus prendre en compte cette enfant désormais âgée de vingt ans pour le calcul de l'allocation en cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Palle - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Articles L. 512-3, L. 512-4, L. 521-2, L. 821-3, R. 512-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale.

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