Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-21.917, (P)

Cassation sans renvoi

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Recevabilité – Conditions – Moment – Détermination – Portée

Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.

Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour valider une procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, accueille la demande du créancier, qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation, tendant à voir déclarer que le débiteur saisi n'avait pas contracté le prêt en qualité de consommateur et que la prescription de l'action n'étant pas biennale mais quinquennale, ses créances n'étaient pas prescrites.

Procédure – Audience d'orientation – Contestations et demandes incidentes – Présentation à l'audience d'orientation – Obligation – Portée

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 novembre 2015, sur le fondement de deux prêts notariés du 30 septembre 2005 consentis à M. M..., la société Banque populaire du Nord (la banque) a fait délivrer à ce dernier deux commandements de payer valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que M. M... a fait assigner la banque à fin de voir juger que les commandements de payer étaient prescrits faute d'avoir été délivrés dans le délai de deux ans prévu à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; que ces deux procédures ayant été jointes, le juge de l'exécution a constaté la prescription des créances et prononcé l'annulation des commandements ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la créance figurant dans l'acte notarié était prescrite et annulé les deux commandements, l'arrêt retient que le moyen tiré de la qualité de professionnel de M. M... et de l'application en conséquence de la prescription quinquennale qui est opposée par le créancier poursuivant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par M. M..., débiteur saisi, n'est pas assimilable à une contestation ou une demande incidente et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et que ce moyen ne constitue pas non plus une demande nouvelle du créancier poursuivant mais un moyen nouveau de défense qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge en ce qu'il vise à contester la fin de non-recevoir soulevée par M. M... et à établir que la prescription n'est pas encourue afin de poursuivre son action en recouvrement sur le fondement des commandements aux fins de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l'application de la prescription quinquennale, avait été soulevé pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle devait prononcer d'office son irrecevabilité, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la Banque populaire du Nord est irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer que M. M... n'a pas contracté le prêt en qualité de consommateur et à voir constater, par voie de conséquence, que la prescription de l'action n'est pas biennale mais quinquennale ;

Confirme le jugement du 21 juillet 2016 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18.343, Bull. 2017, II, n° 148 (cassation), et les arrêts cités.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.