Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

PRET

1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-19.097, (P)

Cassation

Prêt d'argent – Intérêts conventionnels – Calcul – Stipulation d'une base différente de celle de l'anné civile – Annulation – Conditions – Surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation – Preuve – Charge – Détermination

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable du 20 octobre 2010, acceptée le 2 novembre 2010, la société Banque populaire du Massif Central, devenue Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. R... (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, dont l'un a fait l'objet, le 12 mai 2015, d'un avenant portant sur la renégociation du taux d'intérêt conventionnel ; que, reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de trois-cent-soixante jours, l'emprunteur l'a assignée en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en restitution de sommes ;

Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que l'emprunteur n'a aucune démonstration mathématique à produire, dès lors que la seule stipulation d'une clause prévoyant le calcul des intérêts sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours est sanctionnée par la nullité de la stipulation de l'intérêt nominal et sa substitution par le taux légal, de sorte que l'emprunteur n'a pas à rapporter la preuve d'un quelconque préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'emprunteur doit, pour obtenir l'annulation de la stipulation d'intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Avel - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article 1907 du code civil ; articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

Sur l'application de l'année lombarde au calcul des intérêts conventionnels d'un prêt remboursable par mensualités et consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.621, Bull. 2019, (rejet), et l'arrêt cité.

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