Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

PRESCRIPTION CIVILE

Soc., 20 novembre 2019, n° 18-20.208, (P)

Cassation partielle

Prescription biennale – Domaine d'application – Contrat de travail – Action portant sur l'exécution du contrat de travail – Cas – Action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a été engagé en qualité de secrétaire de rédaction par la société d'édition et d'impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er décembre 1988 ; que son contrat s'étant poursuivi au-delà de son terme est devenu un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire le 2 décembre 2014, M. I... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 29 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la reclassification de son emploi et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de salaire, de primes et de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur la seule somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, alors, selon le moyen, que la prescription triennale instituée par l'article L. 143-13 du code du travail s'applique à toute action afférente au salaire ; que tel est le cas d'une action tendant au remboursement de frais professionnels ; qu'en retenant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 884,70 euros au titre de la prime de transport, que « les intimés font valoir à juste titre que la prescription triennale ne s'applique pas aux actions en paiement relatives aux frais professionnels » et que « l'indemnité de transport a le caractère d'un avantage en nature de sorte que la prescription est biennale », la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le versement de l'indemnité de transport relevait du régime des frais professionnels, en a exactement déduit que l'action en paiement de cette prime n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 se rapportant à l'action en paiement ou en répétition du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen : Publication sans intérêt

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen relatif à la fixation de la créance salariale qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient une prescription triennale pour les salaires et les sommes assimilées et fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SEILPCA la Marseillaise la créance de M. A... à la somme de 17 027,16 euros au titre du rappel de salaire pour la période d'octobre 2012 à avril 2015, outre la somme de 1 702,71 euros au titre des congés payés afférents et à la somme de 1 758,80 euros au titre du treizième mois pour la période correspondante, l'arrêt rendu le 25 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Monge - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Articles L. 3245-1 et L. 1471-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Rapprochement(s) :

Sur la nature juridique des indemnités de transport, à rapprocher : Soc., 11 janvier 2017, pourvoi n° 15-23.341, Bull. 2017, V, n° 8 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.

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