Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

PAIEMENT

1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.570, (P)

Rejet

Imputation – Pluralité de dettes – Droit de déclarer quelle dette est acquittée par le paiement – Exercice – Limites – Paiements partiels

Il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette. Ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements, des emprunteurs qui, ayant contracté plusieurs prêts, effectuent des paiements partiels.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2018), que M. et Mme M... (les emprunteurs) ont, entre 2000 et 2005, contracté plusieurs prêts en vue de l'acquisition de biens immobiliers situés à Courchevel, Annecy et Cannes, auprès de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France développement, aux droits de laquelle se trouve désormais le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation (le prêteur) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, celui-ci a, par lettre du 7 novembre 2012, prononcé la déchéance du terme des prêts ; qu'après différents règlements partiels effectués par les emprunteurs et de nouvelles défaillances de leur part, le prêteur a, par lettre du 9 octobre 2014, de nouveau prononcé la déchéance du terme des prêts ; que, suivant actes des 18 mars, 13 avril et 4 septembre 2015, il a délivré aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers ; que, ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur a assigné devant le juge de l'exécution les emprunteurs qui ont, notamment, sollicité l'annulation des commandements de payer pour défaut de décompte sincère et vérifiable en l'absence de respect par le prêteur d'ordres d'imputation des paiements et, à titre subsidiaire, invoqué la prescription de l'action en recouvrement des prêts relatifs aux biens situés à Annecy et Cannes, qui a été écartée ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des commandements de payer, alors, selon le moyen :

1°/ que les emprunteurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la banque n'avait pas respecté leur ordre d'imputation s'agissant des deux sommes de 4 000 euros chacune qu'ils avaient payées respectivement le 5 novembre 2014 et le 15 décembre 2014 pour les avoir imputées sur le prêt contracté pour l'acquisition du bien situé à Cannes et non sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel conformément à leur demande formulée dans leurs mails des 30 juin 2013 et 8 juillet 2014 ; qu'en se bornant à se prononcer sur l'imputation sollicitée par les emprunteurs en ce qui concerne le paiement de la somme de 50 000 euros en juin 2013, de celles de 3 161,90 euros et 4 729,51 euros en octobre 2013 et de celle de 50 000 euros en juin 2014, sans s'expliquer sur leur demande d'affectation du paiement de ces deux sommes de 4 000 euros, auquel elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, un crédit immobilier ; qu'en retenant que les emprunteurs ne pouvaient imposer à la banque d'affecter leurs paiements aux deux prêts de Courchevel dans la mesure où une telle affectation aurait conduit à un remboursement anticipé des prêts non prévu par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 312-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

3°/ que l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne pose aucune limite au droit du débiteur de plusieurs dettes de choisir celle qu'il entend payer ; qu'en retenant que la banque avait légitimement pu refuser d'imputer les paiements effectués par les emprunteurs sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel, ainsi que ceux-ci le lui avaient demandé, dans la mesure où une telle imputation aurait été contraire à ses intérêts puisqu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des autres prêts en l'absence de paiement, la cour d'appel a violé l'article 1253 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en tout état de cause, le créancier titulaire d'un titre exécutoire notarié peut interrompre le délai de prescription par l'engagement d'une mesure conservatoire ou d'une mesure d'exécution forcée ou par une action en paiement ; que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'imputation des paiements sur les deux prêts consentis pour l'acquisition du bien de Courchevel sollicitée par les emprunteurs était contraire aux intérêts de la banque, sur la circonstance qu'elle aurait abouti à la prescription des poursuites au titre des deux autres prêts faute de paiement, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette ; que l'arrêt constate qu'à l'issue de la première déchéance prononcée par le prêteur, les emprunteurs ont effectué différents paiements partiels dont ils ont demandé l'affectation au remboursement des deux prêts relatifs au bien de Courchevel, laquelle a été refusée par le prêteur ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir de leur droit légal d'imputer leurs paiements ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Duval-Arnould - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Articles 1244 et 1253 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le choix par le débiteur de la dette à acquitter, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-19.738, Bull. 2006, I, n° 244 (cassation).

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