Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

MINISTERE PUBLIC

1re Civ., 21 novembre 2019, n° 19-15.890, (P)

Rejet

Autorité judiciaire – Domaine d'application – Article 388 du code civil – Examens radiologiques osseux

Le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l'article 388 du code civil.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 avril 2019), qu'U... Q..., se déclarant mineur pour être né le [...] à Dagodio (Côte d'Ivoire), a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du 6 novembre 2017 ; que son placement a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l'attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'U... Q... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard alors, selon le moyen :

1°/ que tout enfant et tout adolescent a le droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens osseux sur des mineurs qui, suivant de nombreux avis d'organismes internes et internationaux, sont dénués de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, pour déterminer leur âge, méconnaît le droit des mineurs isolés étrangers à une protection juridique étatique appropriée ; qu'un juge ne peut, en conséquence, se fonder sur ces examens, pour déterminer l'âge d'un individus ; qu'en fondant sa décision en partie sur une expertise osseuse, sur le fondement de l'article 388 du code civil, pour déterminer la majorité d'U... Q..., la cour d'appel a violé l'article 17 de la Charte sociale européenne ;

2°/ que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordial ; que les Etats ont l'obligation positive de protéger efficacement les enfants en incluant des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d'une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu'il résulte de divers avis d'organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, qui conduit à l'élaboration d'un rapport ayant force d'expertise judiciaire, présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu'ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu'un juge ne peut dès lors fonder sa décision, fut-ce partiellement, sur ces examens pour déterminer l'âge d'un individus ; qu'en fondant toutefois en partie sa décision sur une expertise osseuse, ordonnée sur le fondement de l'article 388 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ;

3°/ qu'il incombe aux autorités nationales, au titre de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une obligation de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés ; que l'article 388 du code civil permet le recours à des examens radiologiques osseux pour évaluer la minorité d'une personne se présentant comme un mineur isolé étranger lors même qu'il résulte de divers avis d'organismes internes et internationaux que ces examens manquent de fiabilité, de sorte que le recours à ce procédé, qui conduit à l'élaboration d'un rapport ayant force d'expertise judiciaire, présente un risque important que des mineurs isolés, dépourvus de toute protection étatique, soient victimes de traitements inhumains et dégradants et qu'ainsi ne soit pas protégé leur intérêt supérieur ; qu'un juge ne peut dès lors motiver sa décision notamment par ces examens pour déterminer l'âge d'un individus ; qu'en fondant toutefois sa décision sur une expertise osseuse, sur le fondement de l'article 388 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que, subsidiairement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire ; que la notion d'autorité judiciaire, visée par l'article 388 du code civil doit être entendue comme se référant au seul juge du siège ; qu'en se fondant toutefois sur une expertise osseuse qui avait été ordonnée par le ministère public, la cour d'appel a ainsi violé l'article 388 du code civil ;

5°/ que les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire ; que toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'il en résulte que l'article 388 du code civil, lu à la lumière de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être interprété comme ne visant, sous la notion « d'autorité judiciaire », que le seul juge du siège, à l'exception du parquet ; qu'en effet, le parquet, qui est une partie à l'instance en matière d'assistance éducative, ne saurait disposer du pouvoir de se ménager une preuve, ayant l'autorité d'une expertise, ce qui entraînerait un déséquilibre entre les parties dans l'administration de la preuve ; qu'en se fondant toutefois, fut-ce en partie, sur une expertise osseuse, ordonnée par le parquet, pour déterminer l'âge de la personne, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que, en tout état de cause, toute personne a droit à un procès équitable ; qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'en vertu de ce principe, le parquet, qui est une partie à l'instance en matière d'assistance éducative, ne saurait disposer du pouvoir de se ménager une preuve, ayant l'autorité d'une expertise, à savoir, celui d'ordonner une expertise osseuse, ce qui entraînerait un déséquilibre entre les parties dans l'administration de la preuve ; que si l'article 388 du code civil devait être interprété comme visant également le parquet, il devrait alors être écarté comme contraire à l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, en se fondant toutefois, fut-ce en partie, sur une expertise osseuse, ordonnée par le parquet, pour déterminer l'âge de la personne, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que par le c) du paragraphe 1 de l'article 17 de la partie II de la Charte sociale européenne révisée, les États signataires s'engagent, « en vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales », « à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant : [...] à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial » ; que ces stipulations, qui requièrent l'intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers, ne sont pas d'effet direct ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute lui profite ;

Qu'eu égard aux garanties entourant le recours à ces examens, la cour d'appel n'a méconnu ni l'intérêt supérieur de l'enfant résultant de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ni l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant en considération les conclusions des experts ;

Attendu, en troisième lieu, que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l'article 388 du code civil ; que c'est sans méconnaître ce texte que la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions d'un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci ;

Attendu, en quatrième lieu, que le procureur de la République, qui n'est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s'est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure ; qu'en se fondant sur les conclusions d'une expertise osseuse qu'il avait ordonnée, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'U... Q... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de l'intéressé en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance ; que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé ; qu'en appréciant la minorité d'U... Q..., en visant les actes d'état civil et le test osseux, sans respecter cette méthodologie, qui impliquait, dans un premier temps, d'examiner les autres éléments distincts du test osseux ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance, dans un deuxième temps, de les comparer avec le résultat du test osseux et de déterminer s'il existait une contradiction entre eux, et dans un troisième temps, le cas échéant, d'apprécier s'il subsistait un doute sur l'âge de la personne, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil ;

2°/ qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les éléments distincts du test osseux ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance ; qu'en appréciant l'âge d'U... Q..., sans tenir compte de son évaluation sociale, qui avait conclu à sa minorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code civil ;

3°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des conclusions de la radiographie de la main gauche du requérant que le développement squelettique de sa main gauche est de 18 ans (± 0,7 ans), et indiquait donc qu'il était compris entre 17 et 18 ans ; qu'en retenant toutefois qu'il ressortait des examens pratiqués qu'en référence à l'atlas de E... D... le développement squelettique de la main gauche « est de 18 ans » et que les déclarations d'U... Q... se sont révélées concordantes avec les conclusions de l'examen médical, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes de l'expertise osseuse et a ainsi méconnu le principe suivant lequel les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter le certificat de nationalité produit par U... Q..., la cour d'appel relève que le document ne remplit pas les conditions posées par l'article 98 du code ivoirien de la nationalité ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en énonçant, pour retenir que M. Q... était majeur, qu'il avait donné une date de naissance à son passage en Italie indiquant qu'il était majeur et qu'il avait déclaré à deux reprises en Italie lors de la demande de protection un âge légal excluant sa minorité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 388 du code civil ;

6°/ qu'il incombe aux autorités nationales, au titre de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, une obligation de protection et de prise en charge des mineurs non accompagnés ; qu'il résultait du rapport d'évaluation du 31 octobre 2017 concluant à sa minorité, de l'avis favorable de la police aux frontières quant à l'authenticité de l'extrait du registre des actes de l'état civil d'U... Q... indiquant une date de naissance concluant à sa minorité, des autres documents d'identité produits, du fait que l'intéressé n'ait jamais varié dans ses déclarations au cours de la procédure, ensemble d'éléments cohérents avec l'examen radiologique osseux qui n'exclut pas sa minorité, qu'U... Q... était mineur et à tout le moins, il existait un doute sur ce point ; qu'en ordonnant toutefois la mainlevée de sa mesure d'assistance éducative, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que les actes de l'état civil produits par U... Q... ne répondaient pas aux exigences de légalisation prévues par l'accord de coopération entre la France et la Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 et que le certificat de nationalité ivoirienne du 20 décembre 2018 ne remplissait pas les conditions prévues par le code ivoirien de la nationalité ; qu'elle a ajouté que l'intéressé avait été signalé le 27 mai 2017 pour une entrée irrégulière en Italie sous l'identité d'U... Y..., né le [...] en Côte d'Ivoire, et qu'il avait, sous cette même identité, formé une demande de protection internationale le 8 juin 2017 ; que de ces constatations et énonciations, elle a souverainement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que les documents produits n'étaient pas probants et que l'âge allégué n'était pas vraisemblable ;

Qu'elle a retenu, en deuxième lieu, sans dénaturation, que les examens radiologiques osseux avaient conclu à un âge moyen de vingt-neuf ans, avec un âge minimum de vingt-et-un ans, et que ces conclusions étaient incompatibles avec l'âge de seize ans et demi réaffirmé devant elle mais compatibles avec l'âge de vingt-six ans correspondant à la date de naissance déclarée en Italie ;

Qu'elle a estimé, en troisième lieu, que ces différentes considérations, prises dans leur ensemble, conduisaient à constater la majorité de l'intéressé ;

Que dès lors, c'est sans méconnaître l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel, qui n'a pas statué au vu des seules conclusions de l'expertise mais après un examen de l'ensemble des éléments dont elle disposait, a, en l'absence de doute sur la majorité d'U... Q..., ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer -

Textes visés :

Article 17, § 1, c), de la Charte sociale européenne révisée ; article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant ; article 388 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur l'applicabilité directe d'un autre article de la Charte sociale européenne, à rapprocher : Avis de la Cour de cassation, 17 juillet 2019, n° 19-70.010, Bull. 2019, Avis, (3). Sur la constitutionnalité des examens radiologiques osseux, cf. : Cons. const., 21 mars 2019, décision n° 2018-768 QPC. Sur l'appartenance du ministère public à l'autorité judiciaire, Cf. : Cons. const., 30 juillet 2010 décision n° 2010-14/22 QPC ; Cons. const., 6 mai 2011, décision n° 2011-125 QPC ; Cons. const., 22 juillet 2016, décision n° 2016-555 QPC.

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