Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-19.465, (P)

Rejet

Complément – Omission de statuer sur un chef de demande – Domaine d'application – Détermination – Portée

L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

Complément – Omission de statuer sur un chef de demande – Voies de recours – Exclusion – Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 26 janvier 2018), que la Trésorerie du Port a inscrit des hypothèques sur deux biens immobiliers appartenant à M. A... N... et Mme Danielle N..., son épouse (M. et Mme N...), dont ceux-ci ont ultérieurement cédé la nue-propriété à leur fils, M. Y... N..., suivant un acte notarié de donation, consenti les 13 et 27 mai 2004, avant qu'une procédure de liquidation judiciaire de la société Ambulance de Sainte Thérèse ne soit étendue à M. A... N..., son gérant ; que la Trésorerie du Port a engagé une procédure de saisie de ces immeubles, adjugés par jugement du 2 septembre 2011 à M. E..., qui a fait délivrer à M. et Mme N... un commandement de quitter l'un des deux immeubles adjugés et leur a fait signifier un procès-verbal d'expulsion ; que se prévalant de son droit de propriété, M. Y... N... a fait assigner M. E... et la Trésorerie du Port devant un tribunal de grande instance ; que M. Y... N... et M. et Mme N... (les consorts N...), ces derniers intervenus volontairement à l'instance, ont relevé appel du jugement du tribunal ayant déclaré irrecevable M. Y... N... en ses demandes, déclaré irrecevable une demande incidente d'annulation de la donation et condamné M. Y... N... à payer à M. E... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, annexé, du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme J... R... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire (en réalité le code de l'organisation judiciaire), ensemble l'article 728 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le greffier faisant partie de la juridiction de jugement, les contestations prises de l'irrégularité affectant la qualité du personnel de greffe assistant à l'audience de la formation de jugement doivent être présentées dans les conditions prévues à l'article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; qu'il n'est pas allégué qu'une telle contestation ait été formée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les troisième à cinquième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts N... font grief à l'arrêt de déclarer M. Y... N... irrecevable en ses demandes en revendication et en annulation du procès-verbal d'expulsion, ainsi qu'en son action en responsabilité ;

Que la société K..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A... N..., fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action tendant au prononcé de l'annulation de la donation des 13 et 27 mai 2004 intervenue entre M. A... N..., son épouse et leur fils M. Y... N... ;

Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

Attendu que s'étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à réformer le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. Y... N... à payer à M. E... une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau sur ce seul point, à débouter M. E... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel n'a pas statué sur les chefs du jugement critiqués par les moyens réunis des pourvois principal et incident ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois principal et incident.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Bouzidi et Bouhanna ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 463 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Soc., 29 novembre 1979, pourvoi n° 79-61.036, Bull. 1979, V, n° 923 (cassation partielle). Sur la qualification d'omission de statuer, à rapprocher : Soc., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-10.918, Bull. 2019, (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité. Sur l'omission de statuer ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, à rapprocher : 2e Civ., 11 juillet 1978, pourvoi n° 77-10.340, Bull. 1978, II, n° 190 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 13 février 1979, pourvoi n° 77-15.219, Bull. 1979, I, n° 54 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 21 octobre 1981, pourvoi n° 80-14.551, Bull. 1981, II, n° 190 (cassation) ; Com., 26 mai 1982, pourvoi n° 81-10.455, Bull. 1982, IV, n° 206 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 13 novembre 1985, pourvoi n° 84-16.417, Bull. 1985, I, n° 302 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-15.833, Bull. 1998, I, n° 196 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 10 mai 2006, pourvoi n° 03-19.001, Bull. 2006, I, n° 228 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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