Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

INFORMATIQUE

1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-14.675, (P)

Cassation partielle

Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) – Traitement de données à caractère personnel – Données à caractère personnel – Qualification – Applications diverses – Demande de déréférencement – Appréciation – Mise en balance des intérêts en présence – Cas – Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2017), rendu en référé, M. N..., qui exerce la profession d'expert-comptable et commissaire aux comptes, a, par jugement du tribunal correctionnel de Metz du 17 novembre 2011, été déclaré coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 euros d'amende, ainsi qu'à payer une certaine somme à l'administration fiscale.

Par arrêt du 9 octobre 2013, devenu définitif, la cour d'appel de Metz a confirmé ce jugement, sauf en ce qu'elle a porté la peine d'emprisonnement à dix mois avec sursis.

2. Les 18 novembre 2011 et 15 novembre 2013, deux comptes-rendus d'audience relatant cette condamnation pénale ont été publiés sur le site Internet du journal « Le Républicain lorrain ».

3. Soutenant que ces articles, bien qu'archivés sur le site du journal, étaient toujours accessibles par le biais d'une recherche effectuée à partir de ses nom et prénom sur le moteur de recherche Google, et reprochant à la société Google Inc., aux droits de laquelle vient la société Google LLC, exploitant de ce moteur de recherche, d'avoir refusé de procéder à la suppression des liens litigieux, M. N... l'a assignée aux fins de déréférencement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Énoncé du moyen

4. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de déréférencement, alors que, « selon les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ; elle peut exiger du responsable d'un traitement que soient notamment verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; que les articles 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dont les articles susvisés réalisent la transposition en droit interne, doivent être interprétés en ce sens que, dans le cadre de l'appréciation des conditions d'application de ces dispositions, il convient notamment d'examiner si la personne concernée a un droit à ce que l'information en question relative à sa personne ne soit plus, au stade actuel, liée à son nom par une liste de résultats affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir de son nom ; que cette dernière pouvant, eu égard à ses droits fondamentaux au titre des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, demander que l'information en question ne soit plus mise à la disposition du grand public du fait de son inclusion dans une telle liste de résultats, ces droits prévalent, en principe, sur l'intérêt de ce public à accéder à ladite information lors d'une recherche portant sur le nom de cette personne, sauf à ce qu'il apparaisse, pour des raisons particulières, telles que le rôle joué par ladite personne dans la vie publique, que l'ingérence dans ses droits fondamentaux est justifiée par l'intérêt prépondérant dudit public à avoir, du fait de cette inclusion, accès à l'information en question ; que la juridiction saisie d'une demande de déréférencement est tenue de porter une appréciation sur son bien-fondé et de procéder, de façon concrète, à la mise en balance des intérêts en présence ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du fait qu'une simple recherche à partir du nom de M. G... N... renvoyait à des articles traitant d'une condamnation pénale dont il avait fait l'objet en 2011 pour une infraction fiscale commise dans le cadre de sa sphère privée, que les données litigieuses étaient pertinentes au regard de la profession de l'intéressé, que ces informations intéressaient le public et que M. N... devait être considéré comme ayant un rôle dans la vie publique, sans vérifier ni constater que le droit à l'information du public présentait, au jour où elle statuait, un caractère prépondérant, nonobstant le caractère sensible des données en cause et la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux de M. N... qui résultait de leur traitement, et alors même qu'elle relevait que ces données n'étaient pas relatives à la vie professionnelle de ce dernier, la cour d'appel a méconnu son office et a violé les articles 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable en l'espèce transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, ensemble les articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales, les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, et les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion pour le compte des victimes d'atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces droits.

6. Il résulte des deuxième et troisième textes que toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l'objet d'un traitement et peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

7. Ces dispositions réalisent, respectivement, la transposition, en droit interne, des articles 8, paragraphe 5, 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, applicable en la cause, à la lumière de laquelle elles doivent être interprétées.

8. Par arrêt du 24 septembre 2019 (GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que :

- les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que l'interdiction ou les restrictions relatives au traitement des catégories particulières de données à caractère personnel, visées par ces dispositions, s'appliquent, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, également à l'exploitant d'un moteur de recherche dans le cadre de ses responsabilités, de ses compétences et de ses possibilités en tant que responsable du traitement effectué lors de l'activité de ce moteur, à l'occasion d'une vérification opérée par cet exploitant, sous le contrôle des autorités nationales compétentes, à la suite d'une demande introduite par la personne concernée ;

- les dispositions de l'article 8, paragraphes 1 et 5, de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, en vertu de celles-ci, l'exploitant d'un moteur de recherche est en principe obligé, sous réserve des exceptions prévues par cette directive, de faire droit aux demandes de déréférencement portant sur des liens menant vers des pages web sur lesquelles figurent des données à caractère personnel qui relèvent des catégories particulières visées par ces dispositions ;

- les dispositions de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens que, lorsque l'exploitant d'un moteur de recherche est saisi d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page web sur laquelle des données à caractère personnel relevant des catégories particulières visées à l'article 8, paragraphe 1 ou 5, de cette directive sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d'espèce et compte tenu de la gravité de l'ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, vérifier, au titre des motifs d'intérêt public important visés à l'article 8, paragraphe 4, de ladite directive et dans le respect des conditions prévues à cette dernière disposition, si l'inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s'avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d'une telle recherche, consacrée à l'article 11 de cette charte.

9. Il s'ensuit que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, répond à un motif d'intérêt public important, tel que le droit à l'information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.

10. Pour rejeter la demande de déréférencement formée par M. N..., l'arrêt retient que, si l'infraction d'escroquerie au préjudice de l'administration fiscale a été commise par l'intéressé dans la sphère privée, il n'en reste pas moins que le référencement des liens litigieux conserve un caractère pertinent en raison de sa profession, dès lors que celui-ci est amené, en sa qualité d'expert-comptable, à donner des conseils de nature fiscale à ses clients et que ses fonctions de commissaire aux comptes appellent une probité particulière. Il ajoute qu'en tant que membre d'une profession réglementée, M. N... doit être considéré comme ayant un rôle dans la vie publique. Il en déduit que l'intérêt des internautes à avoir accès à l'information relative à sa condamnation pénale, en lien avec sa profession, doit prévaloir sur le droit à la protection des données à caractère personnel de M. N....

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de M. N... au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées, à défaut de quoi serait caractérisé un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de déréférencement formée par M. N..., l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard ; SCP Spinosi et Sureau -

Textes visés :

Articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans leur rédaction applicable au litige ; article 9 du code civil ; article 809 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

CJUE, 24 septembre 2019, GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17. A rapprocher : 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-14.675, Bull. 2019, (sursis à statuer), et l'arrêt cité.

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