Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

INDIVISION

1re Civ., 20 novembre 2019, n° 18-23.762, (P)

Rejet

Chose indivise – Actes autorisés en justice – Aliénation d'un bien indivis – Article 815-5-1 du code civil – Signification aux indivisaires minoritaires – Délai d'un mois – Dépassement – Sanction – Défaut – Portée

Le dépassement du délai d'un mois, prévu par l'article 815-5-1, alinéa 3, du code civil, accordé au notaire pour notifier à un indivisaire l'intention de procéder à l'aliénation du bien indivis par les titulaires des deux tiers des droits indivis n'est assorti d'aucune sanction.

Justifie légalement sa décision d'ordonner la vente sur licitation d'un immeuble indivis une cour d'appel qui relève que l'indivisaire minoritaire avait reçu la notification de l'intention de vendre de ses co-indivisaires, disposé du délai de trois mois pour manifester son éventuelle opposition, conformément à l'alinéa 4 du texte précité, et souverainement retenu que cet indivisaire ne démontrait pas que l'aliénation portait une atteinte excessive à ses droits.

Chose indivise – Actes autorisés en justice – Aliénation d'un bien indivis – Article 815-5-1 du code civil – Vente sur licitation de l'immeuble indivis – Conditions – Aliénation ne portant pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), que par un acte notarié du 16 mars 2015, Mme P... T..., MM. X..., L...-Q..., K... et F... T... (les consorts T...), titulaires des deux tiers des droits indivis sur un immeuble dépendant des successions de leurs parents et grands-parents, ont exprimé leur intention de le vendre ; qu'après la signification de cet acte, le 28 mai suivant, à M. S... T..., autre indivisaire, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 septembre et les consorts T... ont saisi un tribunal, sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil, d'une demande d'autorisation d'aliéner le bien indivis ;

Attendu que M. S... T... fait grief à l'arrêt d'ordonner la vente sur licitation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen :

1°/ d'une part, qu'en application des alinéas 2 et 3 de l'article 815-5-1 du code civil, l'acte ayant recueilli l'intention des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de procéder à l'aliénation du bien indivis doit être signifié aux autres indivisaires dans le délai d'un mois suivant son recueil ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a relevé expressément, l'intention des consorts T..., titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis de vendre l'immeuble indivis, avait été consigné dans un acte notarié du 16 mars 2015 ; que la signification de cet acte à M. S... T... par acte d'huissier du 28 mai 2015 par M. J..., huissier de justice à Saint-Omer, ainsi que la cour d'appel l'a elle-même relevé, n'a pas été accomplie dans le délai d'un mois prescrit par le texte précité ; qu'en refusant d'en déduire les conséquences légales sur la procédure engagée dont les conditions prévues par le texte susvisé n'étaient ainsi pas réunies, la cour d'appel a violé ledit texte ;

2°/ d'autre part, que les juges du fond, saisis par des coindivisaires, ne peuvent autoriser l'aliénation d'un immeuble indivis qu'à la condition que celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, sur la simple foi d'allégations des consorts T..., coindivisaires, à retenir à cet égard le caractère inoccupé de l'immeuble indivis d'où elle a déduit une dégradation inévitable de celui-ci ; qu'en se bornant ainsi à avaliser les simples allégations avancées par les consorts T..., qui avaient été expressément contestées et contredites par M. S... T..., sans constater elles-mêmes que l'immeuble se dégraderait faute d'entretien, la cour d'appel n'a pas recherché si l'immeuble était en voie de dégradation et qu'une telle dégradation était de nature à en compromettre la valeur ; que ce faisant, elle a privé son arrêt de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le dépassement du délai d'un mois prévu par l'article 815-5-1, alinéa 3, du code civil, pour signifier à M. S... T... l'acte par lequel les consorts T... avaient exprimé leur intention de vendre l'immeuble indivis, était indifférent, dès lors que ce délai n'est assorti d'aucune sanction, que la signification avait été effective et que l'intéressé avait disposé de trois mois pour manifester son opposition avant l'établissement du procès-verbal par le notaire, conformément aux prescriptions de l'alinéa 4 du même texte ;

Et attendu qu'elle a souverainement estimé, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'état de l'immeuble, que M. S... T... ne démontrait pas que l'aliénation de ce bien portait une atteinte excessive à ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Mouty-Tardieu - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 815-5-1 du code civil.

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