Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

ETRANGER

1re Civ., 20 novembre 2019, n° 18-25.107, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Droits de l'étranger placé en rétention – Exercice – Effectivité – Assistance d'un avocat – Désignation d'un avocat choisi – Refus par l'officier de police judiciaire d'informer l'avocat choisi – Effets – Détermination

Il résulte de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue.

Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens de l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Procédure – Nullité – Cas – Atteinte aux droits de l'étranger placé en rétention – Caractérisation – Refus d'informer l'avocat désigné

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 mai 2018), et les pièces de la procédure, M. P..., de nationalité algérienne, condamné à une peine d'interdiction du territoire français à titre définitif, a, le 22 mai 2018, fait l'objet d'un contrôle d'identité suivi d'une garde à vue pour diverses infractions.

Le 23 mai 2018, le préfet de police de Paris lui a notifié son placement en rétention.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. P... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. P... fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention, alors que « toute personne placée en garde à vue doit pouvoir, à tout moment, bénéficier de l'assistance d'un avocat choisi par elle-même, peu important qu'elle ait déclaré ensuite renoncer à l'assistance d'un avocat ; que l'officier de police judiciaire est tenu d'informer l'avocat choisi par l'intéressé et le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en déclarant que l'intéressé ne démontrait pas avoir subi d'atteinte à ses droits après avoir pourtant constaté que l'avocat choisi par lui n'avait pas été informé de son choix, la juridiction du premier président a violé les articles 63-3-1 du code de procédure pénale, L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6, § 1, de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 63-3-1 du code de procédure pénale et L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

4. Il résulte du premier de ces textes que l'officier de police judiciaire doit informer de sa désignation l'avocat choisi par la personne placée en garde à vue.

Le refus d'informer l'avocat choisi porte nécessairement atteinte aux droits de la personne concernée au sens du second.

5. Pour prolonger la rétention administrative de M. P..., après avoir constaté que celui-ci a sollicité au cours de sa garde à vue l'assistance de M. X... et, à défaut, n'a pas souhaité le bénéfice d'un avocat commis d'office, l'ordonnance relève que, si aucune pièce ne permet d'attester que l'avocat choisi a été sollicité, il ressort de la procédure qu'une demande d'avocat a été faite auprès du bâtonnier, sans tardiveté, et que l'avocat commis d'office a été présent lors de l'audition de M. P..., sans que ni l'un ni l'autre n'émettent la moindre réserve ou observation sur le défaut d'avis à M. X... lors, tant de cette audition, que de la prolongation de la garde à vue, au moment de laquelle l'intéressé a déclaré ne pas désirer l'assistance d'un avocat. Elle en déduit que celui-ci ne démontre pas, comme requis à l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir subi d'atteinte à ses droits et que le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat choisi doit être écarté.

6. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. P... fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable le moyen tendant à contester l'arrêté de placement en rétention administrative alors que « le moyen pris par le défendeur de la nullité de l'acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond qui peut être invoquée en tout état de cause, si bien que le moyen concernant l'exercice des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer, notamment la nullité de l'acte de placement en rétention administrative, ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile et peut être présenté pour la première fois en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la juridiction du premier président a violé ensemble les articles 73 et 74 du code de procédure civile ainsi que l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 72 et 563 du code de procédure civile :

8. Pour déclarer irrecevable le moyen tiré d'une erreur de droit affectant l'arrêté de placement en rétention administrative, l'ordonnance retient qu'il s'agit d'une exception de procédure qui aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

9. En statuant ainsi, alors que la contestation constituait non pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en appel, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. Les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance et l'absence de double degré de juridiction, l'ordonnance rendue le 28 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 63-3-1 du code de procédure pénale ; article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

1re Civ., 20 novembre 2019, n° 18-23.877, (P)

Cassation sans renvoi

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Requête – Office du juge judiciaire – Etendue – Détermination

Saisi d'une requête en prolongation d'une rétention administrative, le juge judiciaire doit motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale du maintien en rétention. Il ne doit pas se limiter à statuer sur les irrégularités de procédure soulevées par l'étranger.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Prolongation de la rétention – Décision du juge judiciaire – Motivation – Nécessité – Portée

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 14 février 2018, M. R..., de nationalité congolaise, en situation irrégulière en France et faisant l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire, a été placé en rétention administrative sur décision du préfet, qui a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que le premier juge a estimé, à tort, la procédure irrégulière, dès lors que les obligations d'information de M. R... sur ses droits en rétention ont été respectées ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur le bien-fondé de la requête du préfet et la justification légale d'un maintien en rétention, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 février 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 455 du code de procédure civile.

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