Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

ETAT

Soc., 27 novembre 2019, n° 18-13.790, (P)

Rejet

Etat étranger – Immunité de juridiction – Bénéfice – Cas – Contrat de travail – Licenciement ou résiliation – Risque d'interférence avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité – Détermination – Portée

Il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l' article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2015), que Mme K... B..., engagée par la République du Ghana, en son ambassade, à Paris, en qualité de secrétaire bilingue, à compter du 1er août 2005, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 24 avril 2009, après avoir été mise à pied ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que la République du Ghana fait grief à l'arrêt d'écarter l'immunité de juridiction invoquée et de la condamner à payer à la salariée une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que pour montrer en fait que Mme B... exerçait des attributions relevant des actes d'autorité, et non seulement d'actes de gestion, la République du Ghana produisait, d'une part, une attestation du ministre des affaires étrangères du Ghana, d'autre part, une attestation de Mme N..., ambassadeur, chargée d'affaires AD interim de l'ambassade du Ghana à Paris ; qu'ayant formé appel, la République du Ghana était en droit d'obtenir des juges du second degré qu'ils réexaminent en fait et en droit ses prétentions au vu des pièces qu'elle produisait pour en justifier ; que les juges du second degré se sont bornés à examiner la fiche de poste de Mme B... et ajouté que « la République du Ghana ne produit aucun élément de nature à établir que Mme B... aurait accompli des actes qui participaient par leur nature ou leur finalité à l'exercice de la souveraineté des Etats et qui n'étaient pas des actes de gestion » ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner les deux attestations invoquées par la République du Ghana, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

2°/ que les motifs du jugement ne sauraient permettre un sauvetage de l'arrêt dès lors qu'à aucun moment les premiers juges ne font état de l'attestation du ministre des affaires étrangères et de l'attestation de Mme N... ; que sous cet angle également, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble de l'article 561 du même code ;

3°/ que, aux termes de l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, telle qu'adoptée le 2 décembre 2004, et invocable devant les juridictions françaises comme consacrant à tout le moins une règle coutumière du droit international public, l'immunité de juridiction s'oppose à ce que l'agent d'un Etat étranger saisisse le juge d'un autre Etat si l'action, concernant son licenciement risque, selon l'avis du ministre des affaires étrangères, d'interférer avec les intérêts de l'Etat en matière de sécurité ; qu'en l'espèce, se prévalant de l'article 11, § 2, de la Convention du 2 décembre 2004, la République du Ghana produisait une attestation émanant de son ministre des affaires étrangères constatant que la procédure engagée par l'agent en l'espèce interférait avec les intérêts de l'Etat de la République du Ghana en matière de sécurité ; que l'attestation du ministère des affaires étrangères de la République du Ghana était produite ; qu'en se reconnaissant le pouvoir de statuer sur les demandes de Mme B..., dans ces conditions, les juges du fond ont violé la règle coutumière consacrée par l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

4°/ que, en s'abstenant en toute hypothèse d'examiner l'attestation du ministre des affaires étrangères de la République du Ghana à l'effet de déterminer si eu égard à ses termes, elle ne révélait pas un lien avec des questions de sécurité faisant obstacle à ce que le juge français puisse être saisi, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de la règle coutumière que consacre l'article 11, § 2, de la Convention des Nations unies sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs bien du 2 décembre 2004 ;

5°/ que les motifs du jugement ne peuvent pallier à la carence de l'arrêt dès lors que l'attestation émanant du ministre des affaires étrangères a été produite pour la première fois en appel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du droit international coutumier, tel que reflété par l'article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'avis du chef de l'Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'Etat employeur, selon lequel l'action judiciaire ayant pour objet un licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé risque d'interférer avec les intérêts de cet Etat en matière de sécurité, ne dispense pas la juridiction saisie de déterminer l'existence d'un tel risque ;

Et attendu que, ayant retenu que la salariée était chargée de l'organisation des activités sociales de l'ambassadeur, de la mise à jour hebdomadaire de son agenda, de ses appels entrants et sortants, de servir des rafraîchissements aux visiteurs de l'ambassadeur et le déjeuner de celui-ci, de l'affranchissement et de l'expédition du courrier, de préparer et de saisir toutes les correspondances non-confidentielles en langue française et de faire les réservations de vols et d'hôtels pour l'ambassadeur et ainsi fait ressortir qu'un tel risque n'était pas établi, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a décidé d'écarter, que le principe de l'immunité de juridiction ne s'appliquait pas ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Le Masne de Chermont - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 11, § 2, d, de la Convention des Nations unies du 2 décembre 2004 sur l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Rapprochement(s) :

Sur la qualification par le juge d'un acte analysé comme participant de la souveraineté d'un Etat, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 15-29.334, Bull. 2017, I, n° 171 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; CEDH, arrêt du 29 juin 2011, Sabeh El Leil c. France, n° 34869/05, point 61 ; CJUE, arrêt du 19 juillet 2012, Ahmed Mahamdia, C-154/11, point 56.

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