Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

1re Civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.913, (P)

Rejet

Nullité – Action en nullité – Action en nullité relative – Transmission – Caractère patrimonial – Portée

L'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2018), que R... C... est décédé le [...] ; que son épouse, F... S..., avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté, sous tutelle depuis 2008, est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses deux enfants, K... et P... (les consorts C...) ; que ceux-ci ont assigné l'association La ligue nationale contre le cancer (l'association) en annulation d'une donation consentie par leur père ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que l'action des consorts C... venant aux droits de leur mère décédée, F... S..., est recevable, et en conséquence, de déclarer la donation de 50 000 euros qui lui a été consentie le 3 novembre 2013 par R... C... nulle et de nul effet, et de la condamner au remboursement de la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la donation, avec capitalisation, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les consorts C..., ès qualités d'héritiers du donateur et de son conjoint, pourraient agir en lieu et place de F... S..., conjoint auquel l'action en nullité était réservée, la cour d'appel a violé l'article 1427 du code civil par fausse interprétation, ensemble l'article 724 du code civil par fausse application ;

Mais attendu que l'action en nullité relative de l'acte que l'article 1427 du code civil ouvre au conjoint de l'époux qui a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, est, en raison de son caractère patrimonial, transmise, après son décès, à ses ayants cause universels ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les consorts C..., en leur qualité d'héritiers de leur mère, F... S..., avaient qualité à agir, de sorte que leur action était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer la donation de 50 000 euros qui lui a été consentie le 3 novembre 2013 par R... C... nulle et de nul effet et de la condamner au remboursement de la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la donation, avec capitalisation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en déclarant nulle et de nul effet cette donation, sans expliquer en quoi R... C... aurait outrepassé ses pouvoirs sur les biens de la communauté au regard du patrimoine des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1427 du code civil ;

2°/ qu'en déclarant nulle et de nul effet cette donation, sans s'expliquer sur le droit pour R... C... de disposer librement de ses gains et salaires après avoir régulièrement acquitté sa contribution aux charges du mariage par la voie du versement de la pension alimentaire au profit de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 223 et 1427 du code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 1422 du code civil, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté ; qu'après avoir justement énoncé qu'en application de l'article 1427 du même code, si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation, et que la présomption de communauté résultant de l'article 1402 dudit code est opposable aux tiers, l'arrêt constate que R... C... a, le 3 novembre 2013, fait donation à l'association de la somme de 50 000 euros sans l'accord de son épouse représentée par son tuteur, et que l'association ne rapporte pas la preuve que les deniers objet de la donation étaient des biens propres du donateur ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont elle a déduit qu'au regard du montant de la libéralité et du régime matrimonial des époux, R... C... avait outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et que la donation devait être annulée, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'allégation de libre disposition, par R... C..., de ses gains et salaires, qui n'était assortie d'aucune offre de preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat(s) : SCP Lévis ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Articles 724 et 1427 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur la transmissibilité des actions en nullité relatives du fait de leur caractère patrimonial, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-15.005, Bull. 1995, I, n° 291 (1) (cassation partielle sans renvoi).

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