Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

CHOSE JUGEE

2e Civ., 14 novembre 2019, n° 18-23.631, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Autorité de la chose jugée – Ordonnance du conseiller de la mise en état – Ordonnance déclarant l'appel irrecevable – Portée – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a relevé appel, le 29 août 2016, du jugement d'un conseil de prud'hommes l'ayant débouté de demandes qu'il formait contre son ex-employeur, la société Transit sud azur ; que le conseiller de la mise en état ayant, par une ordonnance du 26 octobre 2016, prononcé l'irrecevabilité de son appel, M. I... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel et relevé un deuxième appel du même jugement, dont la caducité a été prononcée par une ordonnance, devenue irrévocable, après laquelle M. I... a relevé un troisième appel le 17 février 2017 ; que par un arrêt du 23 mars 2017, la cour d'appel, infirmant l'ordonnance du 26 octobre 2016 a déclaré recevable la déclaration d'appel du 29 août 2016 ; que M. I... a pris des conclusions sur le fond le 25 avril 2017 ; que la société Transit sud azur a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2018 déclarant irrecevables ses conclusions d'incident tendant à ce que l'acte d'appel du 17 février 2017 soit déclaré irrecevable et à titre subsidiaire caduc ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 février 2018, de dire la déclaration d'appel du 17 février 2017 dépourvue d'effet compte tenu de la première déclaration d'appel du 29 août 2016 et de constater la caducité de la déclaration d'appel du 29 août 2016 en l'absence de conclusions sur le fond de l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, alors, selon le moyen que le défaut d'indication de l'intimé dans l'acte d'appel est une irrégularité de forme qui entache la validité de l'acte en sorte que le délai d'appel est interrompu et que l'appelant peut réitérer valablement son appel si son appel précédent a été privé d'effet ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel du 29 août 2016 ne comportait pas le nom de l'intimé et le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, en sorte que le délai d'appel légal avait été interrompu et que l'appel ultérieur du 17 février 2017 intervenu après l'ordonnance d'irrecevabilité du 20 octobre 2016 était recevable et devait produire ses effets ; qu'en décidant néanmoins que l'appel réitéré le 17 février 2017 devait être tenu pour dépourvu de tout effet compte tenu de la validation ultérieure de la déclaration d'appel du 29 août 2016 par l'arrêt du 23 mars 2017, alors que cette circonstance demeurait sans incidence, la cour d'appel a violé les articles 58, 901 et 908 du code de procédure civile et l'article 2241 du code civil ;

Mais attendu que la troisième déclaration d'appel a été formée à une époque où la première déclaration d'appel était dénuée d'effet interruptif du délai d'appel, pour avoir été déclarée irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de l'infirmation de cette ordonnance que la troisième déclaration d'appel n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit au prononcé de son annulation, sans pouvoir faire courir le délai de dépôt des conclusions, fixé par l'article 908 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 914 et 916 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 15 février 2018, dire que la déclaration d'appel du 17 février 2017 était dépourvue d'effet compte tenu de la recevabilité de la première déclaration d'appel du 29 août 2016 et constater la caducité de la déclaration d'appel du 29 août 2016 en l'absence de conclusions sur le fond de l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt retient que compte tenu de la validation de la déclaration d'appel du 29 août 2016 par l'arrêt du 23 mars 2017, l'appel réitéré par M. I... une troisième fois le 17 février 2018 doit être tenu pour dépourvu de tout effet, que la déclaration d'appel du 29 août 2016 étant ainsi la seule valable, il appartenait au conseil de M. I... de conclure dans les trois mois, soit avant le 29 novembre 2016 en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et était revêtue dès son prononcé de l'autorité de la chose jugée, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel, de sorte que l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu à l'issue d'une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, s'il a anéanti l'ordonnance infirmée, n'a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, qui avait pris fin avec l'ordonnance déférée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que les conclusions d'appelant ont été remises au greffe de la cour d'appel dans un délai de trois mois suivant l'arrêt du 23 mars 2017 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la caducité de la déclaration d'appel du 29 août 2016 en l'absence de conclusions sur le fond de l'appelant dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Transit sud azur de sa demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel de M. I... du 29 août 2016 ;

Dit que l'instance d'appel se poursuit devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. de Leiris - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 908 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet), et les arrêts cités.

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