Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

BANQUE

Com., 27 novembre 2019, n° 18-11.439, n° 18-12.427, (P)

Cassation partielle

Responsabilité – Chèque – Paiement – Chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires – Versement du montant sur le compte de l'un – Consentement de l'autre – Vérification par la banque tirée – Nécessité (non)

La juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente. Ainsi, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire.

Responsabilité – Chèque – Paiement – Chèque émis à l'ordre de deux bénéficiaires – Versement du montant sur le compte de l'un – Consentement de l'autre – Vérification par la banque présentatrice – Nécessité

Si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis.

Joint les pourvois n° 18-11.439 et 18-12.427 qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA Vie de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. G... et contre M. D... en qualité de mandataire ad hoc de la société Velta ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., associé de la société Stell Holding, a souscrit par l'intermédiaire de M. F..., agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d'assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding ; que cette société, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l'ordre de la société MMA Vie qui ont été encaissés à son profit par M. F... sur un compte personnel ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque présentatrice) ; que M. G... et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. F... en remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que la société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-11.439 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que la société MMA Vie fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la banque tirée alors, selon le moyen, que lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, la banque tirée ne peut verser le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en écartant toute faute de la banque tirée, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si elle n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au profit de M. F..., sans s'assurer du consentement de la société MMA Vie bien qu'elle ait également été désignée comme bénéficiaire de ces chèques, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Mais attendu que la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente et que, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, la banque tirée, qui verse la provision entre les mains de la banque présentatrice à charge pour celle-ci d'en créditer le montant sur le compte du ou des bénéficiaires du chèque, n'est tenue ni de vérifier auprès du tireur, en l'absence d'anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, la sincérité de la mention ni de s'assurer du consentement de l'autre bénéficiaire ; que le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 18-12.427, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ;

Attendu que pour condamner la banque présentatrice à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en procédant à l'encaissement des chèques litigieux à la demande d'un seul des deux bénéficiaires sans s'enquérir de l'accord de l'autre ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. F..., agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l'encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 18-12.427 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cette dernière en principal, intérêts, frais et dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Remeniéras - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Capron ; Me Le Prado ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Com., 3 janvier 1996, pourvoi n° 93-18.863, Bull. 1996, IV, n° 1 (cassation).

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