Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

BAIL D'HABITATION

3e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-24.157, (P)

Rejet

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Changement d'affectation des locaux – Conditions – Détermination

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2018), que la Ville de Paris a assigné en la forme des référés Mme N..., propriétaire jusqu'au 29 novembre 2016 d'un appartement situé à Paris, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour avoir loué ce local de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu que Mme N... demande qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation par deux arrêts du 15 novembre 2018 (3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.156 ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.158) ;

Mais attendu qu'au regard des griefs formulés par le moyen et portant sur la qualification de local destiné à l'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, telle que résultant de la définition qui en est donnée par les alinéas 2 à 4 de cet article, et des questions préjudicielles qui ne portent pas sur ce point, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir n'est pas de nature à influer sur la solution du présent pourvoi ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, qui est recevable :

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu' à la suite de travaux, effectués postérieurement au 1er janvier 1970, un local peut être réputé affecté à un usage d'habitation, indépendamment de la preuve de son usage à la date du 1er janvier 1970 ; en s'abstenant de rechercher si, à la suite à des travaux effectués postérieurement au 1er janvier 1970 et mentionnés dans la déclaration H2, et dès lors que l'usage d'habitation ainsi que ces travaux étaient mentionnés dans cette déclaration, les locaux n'étaient pas réputés à usage d'habitation indépendamment de la preuve de leur usage à la date du 1er janvier 1970, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que l'affectation d'un local à un usage d'habitation peut être établie par tout mode de preuve ; qu'au cas d'espèce, la déclaration H2, faite auprès de l'administration fiscale pour l'établissement des impôts fonciers, mentionnait sous une rubrique intitulée « consistance du logement », dans une sous-rubrique intitulée « pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation », qu'une salle à manger, une chambre, une cuisine, une salle d'eau et une annexe étaient affectés à un usage d'habitation et dans une sous rubrique intitulée « pièces et annexes à usage professionnel » qu'aucune pièce n'était affectée à un usage professionnel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments à l'effet de rechercher s'ils ne révélaient pas une affectation à usage d'habitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la déclaration H2 déposée le 21 octobre 1980 ne prouvait pas que l'appartement en cause était à usage d'habitation au 1er janvier 1970, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à l'incidence de travaux qui avaient été réalisés postérieurement à cette date et dont il n'était pas soutenu qu'ils avaient fait l'objet d'une autorisation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation.

Rapprochement(s) :

Sur la définition des locaux à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à rapprocher : 3e Civ, 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.769, Bull. 2019, (rejet).

3e Civ., 28 novembre 2019, n° 18-23.769, (P)

Rejet

Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 – Changement d'affectation des locaux – Conditions – Détermination

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2018), que la Ville de Paris a assigné en la forme des référés M. G..., propriétaire jusqu'au 23 janvier 2017 d'un appartement situé à Paris, en paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, pour avoir loué ce local de manière répétée sur de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du même code ;

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le local doit être considéré comme étant à usage d'habitation, non seulement dans l'hypothèse où il était affecté à l'habitation le 1er janvier 1970, mais également dans l'hypothèse où, postérieurement à cette date, il a été affecté à l'usage d'habitation, sachant que dans cette hypothèse, il est considéré comme étant à usage d'habitation dès qu'il reçoit cette affectation ; qu'en décidant qu'une affection éventuelle à l'habitation postérieurement au 1er janvier 1970 était indifférente, les juges du fond ont violé l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu que sont réputés à usage d'habitation les locaux affectés à cet usage au 1er janvier 1970 ; qu'ayant, par une appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, retenu, souverainement, que l'affectation de ce bien à l'usage d'habitation au 1er janvier 1970, contestée par M. G..., n'était pas établie par la Ville de Paris et, à bon droit, que la preuve d'un usage d'habitation à la date du 23 janvier 2017 était inopérante, la cour d'appel en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d'un changement d'usage illicite au sens du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Collomp - Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer -

Textes visés :

Article L. 631-7, alinéa 3, du code de la construction et de l'habitation.

Rapprochement(s) :

Sur la définition des locaux à usage d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, à rapprocher : 3e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.157, Bull. 2019, (rejet).

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