Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

AVOCAT

1re Civ., 27 novembre 2019, n° 18-18.296, (P)

Cassation

Formation professionnelle – Centre régional de formation professionnelle – Conditions d'accès – Examen – Dérogation – Cas – Docteurs en droit – Diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne – Appréciation de l'équivalence du diplôme – Organisme compétent – Détermination

Aux termes de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats, et il résulte des articles 13 de la loi du 31 décembre 1971 et R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation, que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui, pour prononcer l'admission au centre régional de formation professionnelle des avocats le titulaire d'un doctorat de droit obtenu en Autriche, retient que c'est à ce centre de formation d'apprécier l'équivalence du diplôme.

Reçoit le Conseil national des barreaux en son intervention à l'appui des prétentions de l'école régionale des avocats du Grand Est ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 12-1, alinéa 3, et 13 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; qu'il résulte des deux autres textes que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., de nationalité autrichienne, titulaire d'un doctorat en droit délivré par l'université de Vienne (Autriche), a sollicité son inscription à l'école régionale des avocats du Grand Est (l'ERAGE) sans avoir à subir l'examen d'accès à ce centre de formation, en application de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu que, pour prononcer l'admission de Mme E... à l'ERAGE, après avoir relevé que celle-ci s'est adressée aux universités dépendant du ressort géographique de l'ERAGE ainsi qu'au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l'attestation sollicitée, l'arrêt retient qu'en l'absence d'autre autorité susceptible d'apprécier l'équivalence du diplôme de Mme E..., c'est à l'ERAGE qu'il incombe de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues du titulaire d'un doctorat en droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés -

Textes visés :

Articles 12-1, alinéa 3, et 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; article R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation.

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