Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

AUTORITE PARENTALE

1re Civ., 6 novembre 2019, n° 18-19.128, (P)

Cassation partielle

Exercice – Exercice par les parents séparés – Contribution à l'entretien et à l'éducation – Révision – Conditions – Circonstances nouvelles – Date d'appréciation – Détermination

Le juge, saisi d'une demande en révision d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, doit se placer au jour où il statue pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles.

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. C... et de Mme I..., la résidence de leurs trois enfants, Yohann-Larry, Joachim et Nolann a été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. C... irrecevable, l'arrêt retient que son mariage comme la naissance d'un nouvel enfant en 2016, ainsi que l'évolution récente de la situation financière de Mme I..., associée d'une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s'agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. C... visant à voir constater son impécuniosité, l'arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 371-2, 373-2-2 et 1355 du code civil ; article 480 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la date d'appréciation des ressources de chacun des parents, à rapprocher : 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Bull. 2015, I, n° 233 (cassation).

1re Civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.755, (P)

Rejet

Exercice – Exercice par les parents séparés – Droit de visite et d'hébergement – Modalités – Fixation par le juge – Pouvoirs – Etendue – Détermination

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il n'est pas tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur le droit de visite du parent n'obtenant pas la résidence si l'une des parties a formulé une proposition précise, peu important que l'autre se soit abstenu d'y répondre.

Exercice – Intervention du juge aux affaires familiales – Pouvoirs – Etendue – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2018), que des relations de M. A... et de Mme X... est née H..., le [...] ; que le père a saisi le juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que la cour d'appel a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de fixer son droit de visite et d'hébergement alors, selon le moyen, que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, après avoir invité les parties à présenter leurs observations s'ils n'ont formulé aucune demande en ce sens ; que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que M. A... ne formulait aucune demande au titre du droit de visite, s'est prononcée sur ce point sans l'inviter préalablement à présenter ses observations, a violé l'article 373-2-9 du code civil, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... ayant formulé dans ses conclusions, dans l'hypothèse où sa demande tendant à fixer la résidence de l'enfant à son domicile serait accueillie, une proposition précise de droit de visite et d'hébergement au profit du père, la cour d'appel, qui, selon l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, devait statuer sur les modalités de ce droit, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était dans le débat, peu important que M. A... se soit abstenu d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix -

Textes visés :

Article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ; article 16 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'obligation, pour le juge aux affaires familiales, de fixer les modalités d'exercice du droit de visite, à rapprocher : 1re Civ., 23 novembre 2011, pourvoi n° 10-23.391, Bull. 2011, I, n° 202 (cassation partielle).

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