Numéro 11 - Novembre 2019

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2019

ALIMENTS

1re Civ., 6 novembre 2019, n° 18-19.128, (P)

Cassation partielle

Pension alimentaire – Contribution à l'entretien et à l'éducation – Révision – Conditions – Circonstances nouvelles – Date d'appréciation – Détermination

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble, les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le divorce de M. C... et de Mme I..., la résidence de leurs trois enfants, Yohann-Larry, Joachim et Nolann a été fixée au domicile de leur mère, une contribution à l'entretien et à l'éducation de 300 euros par mois et par enfant étant mise à la charge du père ; que, par requête du 26 novembre 2014, ce dernier a saisi le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de ces contributions ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. C... irrecevable, l'arrêt retient que son mariage comme la naissance d'un nouvel enfant en 2016, ainsi que l'évolution récente de la situation financière de Mme I..., associée d'une société civile immobilière créée en juin 2017, sont des circonstances indifférentes à la recevabilité de la requête, s'agissant de faits survenus postérieurement à celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier la survenance de circonstances nouvelles depuis la précédente décision, elle devait se prononcer en considération des éléments dont elle disposait au jour où elle statuait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. C... visant à voir constater son impécuniosité, l'arrêt rendu le 9 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Azar - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Articles 371-2, 373-2-2 et 1355 du code civil ; article 480 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la date d'appréciation des ressources de chacun des parents, à rapprocher : 1re Civ., 7 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.237, Bull. 2015, I, n° 233 (cassation).

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