Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

USUFRUIT

3e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-17.442, (P)

Cassation

Bail rural – Convention pluriannuelle de pâturage – Bail consenti par l'usufruitier – Concours du nu-propriétaire – Nécessité

L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, consentir seul une convention pluriannuelle de pâturage.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 595 du code civil, ensemble l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural et que les terres à vocation pastorale peuvent donner lieu à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage d'une durée minimale de cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 2017), que Joseph X... a laissé pour lui succéder son épouse, usufruitière, et leurs quatre enfants, M., Jean-Luc, M. et V., nus-propriétaires d'un domaine agricole ; que, par acte du 2 juin 2011, Mme X... a donné celui-ci à bail à sa fille M. et à son gendre, M. Y... ; qu'un jugement du 17 mai 2013 a annulé ce bail ; que, par acte du 1er juin 2013, Mme X... a consenti à M. et Mme Y... une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles ; que M. Jean-Luc X... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation et expulsion ; que Mme V. X... a conclu aux mêmes fins ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation et d'expulsion, l'arrêt retient que l'usufruitier peut passer seul une convention pluriannuelle de pâturage qui s'apparente à une convention d'occupation précaire soumise au régime général du bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, et que le droit d'exploiter résultant d'une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas à la tolérance d'une occupation précaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Barbieri - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Me Balat -

Textes visés :

Article 595 du code civil ; article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime.

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