Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

TRANSPORTS AERIENS

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.932, (P)

Rejet

Personnel – Personnel navigant professionnel – Pilote atteint par la limite d'âge légal – Pension de retraite – Bénéfice – Conditions – Cessation définitive d'activité – Portée

Pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur. Il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2017), que M. Y... a été engagé le 11 novembre 1975 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord ; que, par lettre du 25 septembre 2009, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en application des dispositions des articles L. 421-9 et suivants du code de l'aviation civile, le salarié ayant atteint la limite d'âge prévue le 13 août 2009 et les recherches de reclassement menées parmi les emplois au sol étant infructueuses ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réintégration dans l'entreprise à un poste au sol et de paiement d'une indemnité correspondant aux salaires bruts et congés payés afférents pour la période du 25 août 2009 au 15 novembre 2016, somme qui sera incrémentée au prorata temporis, à compter du 15 novembre 2016 jusqu'à la date de réintégration effective de M. Y..., des salaires complémentaires, alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; que pour débouter M. Y... de sa demande de réintégration dans son emploi, la cour d'appel a retenu qu'il avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010 et qu'ainsi « le salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ; qu'en se déterminant, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans un emploi au sol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1132-4 du code du travail ;

Mais attendu que, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur ; qu'il en résulte que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur qui a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le salarié avait fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2010, en a exactement déduit, sans encourir le grief du moyen, que sa réintégration sur un poste au sol était impossible ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et L. 1132-4 de ce même code.

Rapprochement(s) :

Sur la nécessité de rompre tout lien avec l'employeur pour percevoir la pension de retraite, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27.313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).

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