Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

SEPARATION DES POUVOIRS

1re Civ., 14 novembre 2018, n° 17-28.464, (P)

Rejet

Acte administratif – Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité – Question préjudicielle – Nécessité – Exclusion – Cas – Illégalité résultant d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.690, Bull. 2015, I, n° 201), que, par contrat du 25 juin 1979, la commune de Colombes (la commune) a concédé à C... Y..., MM. B... et X... Y... et M. A... D... l'exploitation des marchés communaux, à compter du 1er octobre 1979 et pour une durée de trente ans, à l'issue de laquelle soit le contrat était tacitement reconduit, soit la commune remboursait aux concessionnaires une partie des redevances versées ; qu'au terme de la durée fixée, la commune n'a pas reconduit le contrat, invoquant la nullité de la clause de reconduction tacite et des stipulations relatives à l'indemnisation en cas de non-reconduction ; que MM. B... et X... Y... l'ont assignée en paiement de l'indemnité contractuelle ; que M. C... Y... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que MM. X..., B... et C... Y... (les consorts Y...) font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas d'irrégularité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que n'affecte pas le contenu du contrat initial ni ne constitue un vice d'une particulière gravité, la clause de tacite reconduction stipulée antérieurement à l'intervention de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993, devenu L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'en décidant, pourtant, en raison de la stipulation d'une clause de tacite reconduction, d'écarter l'application du contrat initial en sa clause afférente au remboursement de la valeur résiduelle des investissements non amortis par les concessionnaires, la cour d'appel a violé les règles générales applicables aux contrats administratifs dont s'inspire l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'étendue et les modalités des obligations de la personne publique envers son cocontractant en fin de contrat, au titre de la valeur résiduelle des investissements non amortis qu'il a réalisés, peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre la somme ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu'il a exposées et qui n'ont pas été amorties ; que la cause de l'engagement d'indemniser la valeur résiduelle des investissements peut être tacite et résulter de l'économie générale du contrat ; qu'en l'espèce, MM. X..., B... et C... Y... faisaient valoir que l'engagement pris par la commune avait pour cause, selon l'économie du contrat, de les indemniser « de la valeur non amortie des investissements prévus par le contrat » pour le cas où les relations contractuelles prendraient fin avant les quarante années nécessaires à cet amortissement ; que, pour débouter pourtant MM. X..., B... et C... Y... de leur demande d'application de la clause, la cour d'appel a retenu qu'y était stipulé le « paiement aux concessionnaires d'une indemnité, sans qu'il soit fait référence à l'économie générale du contrat, notamment aux engagements financiers pris par les concessionnaires et à la durée nécessaire d'amortissement des financements qu'ils ont supportés, qui nécessiterait un allongement de la période initiale de validité du contrat » ; qu'en exigeant ainsi une mention expresse de la cause de l'engagement de la commune, la cour d'appel a violé les règles générales applicables aux contrats administratifs dont s'inspire l'article 1132 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, alors qu'était uniquement discutée devant elle « la validité de la clause » indemnitaire, la cour d'appel a retenu que ses « conditions d'application » ne seraient pas réunies ; qu'en relevant d'office ce moyen sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à supposer que tel soit le sens de l'arrêt, la cour d'appel a écarté la validité de la clause indemnitaire sans avoir constaté une jurisprudence établie du Conseil d'Etat en ce sens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Mais attendu que, selon une jurisprudence établie (CE, 23 mai 2011, département de la Guyane, n° 314715 ; CE, 17 octobre 2016, commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131), l'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat, aucun préjudice et, par suite, aucun droit à indemnité ne pouvant naître, pour ce cocontractant, de l'absence de reconduction à l'issue de la durée initiale convenue par les parties ; que l'arrêt relève que l'article 30 de la convention litigieuse, qui fixe à trente ans la durée initiale du contrat, énonce, en son deuxième alinéa, le principe de sa tacite reconduction par période de dix ans et stipule, en son troisième alinéa, que la commune a la possibilité de préférer ne pas renouveler le contrat moyennant paiement aux concessionnaires d'une indemnité ; qu'il en résulte que la clause dont l'application est sollicitée par les consorts Y... et qui prévoit l'indemnisation des concessionnaires, en cas de refus de la part de la commune de mettre en oeuvre la clause de reconduction tacite, est entachée d'illégalité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut (président) - Rapporteur : Mme Canas - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ; article 1132 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

Rapprochement(s) :

Sur la compétence des juridictions administratives pour apprécier la légalité d'une clause inclue dans un contrat dont le contentieux de l'exécution relève de la compétence judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.188, Bull. 2015, I, n° 53 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-16.548, Bull. 2015, I, n° 317 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-16.743, 15-18.595, Bull. 2016, I, n° 106 (2) (cassation). Sur les effets de l'illégalité de la clause de reconduction tacite, cf. : CE, 23 mai 2011, n° 314715, mentionné aux tables du Recueil Lebon ; CE, 17 octobre 2016, n° 398131, mentionné aux tables du Recueil Lebon.

Soc., 21 novembre 2018, n° 17-16.766, n° 17-16.767, (P)

Cassation partielle

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Licenciement économique – Reclassement – Obligation de l'employeur – Contrôle – Office du juge judiciaire – Limites – Détermination – Portée

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

Viole dès lors ces dispositions ainsi que la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs, une cour d'appel qui, pour juger des licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonde sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-16.766 et 17-16.767 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1235-7-1 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;

Attendu, selon le premier des textes susvisés, que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 du code du travail, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que l'association Aide aux mères de famille et aide aux personnes âgées (AMF-APA) a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de grande instance en date du 10 octobre 2013, M. C... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire et Mme D... en qualité de mandataire judiciaire ; que le 19 décembre 2013, le tribunal a arrêté un plan de cession de l'association et ordonné le transfert de 320 contrats à durée indéterminée ainsi que le licenciement des salariés non repris ; que le document élaboré par l'administrateur judiciaire et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 24 décembre 2013, indiquait, en ce qui concerne les « mesures d'aide au reclassement dans les autres sociétés du « groupe » destinées à limiter le nombre de licenciements envisagés », que « l'AMF-APA étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé » ; que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été prononcée le 18 avril 2014, Mme D... étant désignée mandataire liquidateur ; que Mmes Y... et Z..., qui avaient été licenciées pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour juger les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse et fixer à une certaine somme les créances de dommages-intérêts dues à ce titre aux salariées, les arrêts retiennent qu'il ressort des débats et de leurs écritures que les intéressées doivent être regardées comme soutenant que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait non seulement de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi mais également de l'absence de recherche de reclassement à leur égard, tant interne qu'externe ; qu'il en résulte que ces moyens qui ne concernent pas le bien-fondé de la décision administrative ayant homologué le plan et sont sans incidence sur sa légalité, ne relèvent que la compétence de la juridiction judiciaire ; que, sur la contestation relative au non-respect de l'obligation de reclassement, le salarié est fondé à contester le caractère réel et sérieux de la mesure sur le terrain du respect, par les organes de la procédure collective chargés de mettre en oeuvre les licenciements, de l'obligation de reclassement, cette obligation ayant une dimension individuelle, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, mais aussi collective, le plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvant faire l'économie des mesures de reclassement prévues par les textes susvisés ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique visant le personnel de l'association AMF-APA comporte un paragraphe 5.1 relatif au reclassement « dans les autres sociétés du groupe » ainsi rédigé : « L'AMF-APA étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé » ; que force est ainsi de constater que les recherches de reclassement interne au sein du groupe expressément visé dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'ont nullement été envisagées et ont même été expressément exclues au motif de la forme associative de l'entreprise, qui ne dispensait toutefois nullement l'employeur de son obligation de satisfaire aux prescriptions de l'article L. 1233-4 du code du travail ; qu'à cet égard, ni le liquidateur ni l'AGS ne produisent le moindre élément sur la structure et l'étendue du groupe, de nature à vérifier que les sociétés ou associations qui en sont membres et au sein desquelles la permutation du personnel était envisageable aient effectivement été interrogées par les organes de la procédure collective, sur les possibilités de reclasser les salariées, étant ici observé que les lettres de licenciement ne font nulle référence à une quelconque recherche de reclassement ; que dans ces conditions, tant en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que de l'absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement, les licenciements doivent être jugés sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d'une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils jugent les licenciements des salariées dénués de cause réelle et sérieuse et fixent dans la procédure collective de l'association à une certaine somme les créances des intéressées à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Leprieur - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; principe de la séparation des pouvoirs.

1re Civ., 14 novembre 2018, n° 17-28.613, (P)

Cassation

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Litige relatif à un contrat de droit privé – Contrat de droit privé – Caractérisation – Cas – Personne de droit privé contractant avec d'autres personnes privées pour l'accomplissement d'une convention d'aménagement conclue avec une collectivité publique – Exception – Personne de droit privé mandataire de la personne publique – Office du juge – Détermination

Le titulaire d'une convention passée avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement est réputé agir pour son propre compte lorsqu'il conclut avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; dès lors, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire.

Toutefois, il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative.

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Contrat de mandat – Définition – Office du juge – Détermination

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la communauté d'agglomération Plaine commune (la communauté d'agglomération) a conclu une convention publique de renouvellement urbain avec la société d'économie mixte Plaine commune développement (la SEM), en vue, notamment, de la rénovation de la zone commerciale Epicentre située sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine ; qu'à l'occasion de cette opération d'aménagement, la SEM a chargé la société SPIE Batignolles travaux publics et constructions industrielles, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles génie civil (la société SPIE Batignolles), de procéder à la dépollution d'un terrain dont elle avait fait l'acquisition ; que la société SPIE Batignolles l'a assignée en paiement de la facture correspondant, selon elle, à ces travaux ; que, soutenant avoir agi pour le compte de la communauté d'agglomération et invoquant, par suite, le caractère administratif du contrat de dépollution, la SEM a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé qu'aux termes de la convention publique de renouvellement urbain en cause, la SEM s'engage « à acquérir la propriété (...) des biens immobiliers bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des ouvrages inclus dans le périmètre d'opération d'aménagement Epicentre (...à) mettre en état les sols », l'arrêt retient que, pour les tâches qui lui sont confiées, elle agit pour son propre compte, comme propriétaire, le cas échéant, des terrains acquis ; qu'il en déduit que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé ;

Que, cependant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'une opération d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité et qu'il ne peut en aller autrement que s'il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d'un ensemble de conditions particulières prévues pour l'exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l'opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d'agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires (Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, SARL Port Croisade, n° 3853 ; Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, commune de Capbreton, n° 4103) ; que, dès lors, le titulaire d'une convention d'aménagement étant réputé agir pour son propre compte lorsqu'il conclut avec d'autres personnes privées les contrats nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire ; que, toutefois, il incombe au juge, saisi d'une exception d'incompétence, d'analyser l'ensemble des stipulations de la convention d'aménagement en cause, afin de déterminer si l'exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative ;

D'où il suit qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans procéder, comme il le lui incombait, à l'analyse globale des stipulations de la convention publique d'aménagement liant la communauté d'agglomération à la SEM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat(s) : SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790.

Rapprochement(s) :

Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, Bull. 2017, T. conflits, et l'arrêt cité.

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 18-11.421, (P)

Rejet

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Contentieux des étrangers – Appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2017), et les pièces de la procédure, que, le 30 juin 2017, M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention, alors, selon le moyen :

1°/ que si, à l'occasion d'un contrôle d'identité, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que le procureur de la République doit alors être immédiatement informé ; que l'étranger doit être informé des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et des droits dont il bénéficie ; que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise à disposition de M. X..., le premier président a considéré qu'aucune investigation ni mesure d'enquête n'était nécessaire dès lors que l'intéressé avait spontanément révélé l'irrégularité de sa situation ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. X... a été entendu, préalablement à son placement en rétention, sur sa situation administrative, ce dont il découlait qu'il restait des vérifications à effectuer dans le cadre de l'instruction de la mesure d'éloignement et que, partant, en l'absence de recours à la procédure de retenue, ces investigations n'avaient pas été conduites dans le cadre légal approprié, le premier président a violé les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; qu'en outre, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ; que ce droit d'être entendu implique celui de pouvoir être assisté d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la mesure de mise à disposition, avant que n'intervienne la décision de placement en rétention ; qu'en retenant toutefois que le placement en rétention de M. X... ne pouvait pas être utilement contesté, la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

3°/ que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; qu'en outre, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ; que ce droit d'être entendu implique celui de pouvoir être assisté d'un avocat ; qu'en écartant toutefois le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat, au motif inopérant que les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

4°/ que si la retenue est prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est accompagnée de la garantie des droits tels que le droit à avocat, à un interprète et à un médecin, en revanche, le régime dit de « mise à disposition » n'est prévu par aucun texte ; que dès lors, aucune procédure sur ce fondement ne peut être mise en oeuvre ; qu'il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée que M. X... a été « mis à disposition » des services de police dans l'attente de la notification des décisions d'éloignement et de placement en rétention ; qu'en considérant que cette « mise à disposition » était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°/ que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas précisément définis et selon les voies légales ; qu'une mesure privative de liberté est caractérisée s'il n'est pas acquis que la personne a consenti à la mesure en cause, ce qui implique qu'elle soit pleinement informée qu'elle est libre de ne pas suivre les agents de police ou de ne pas demeurer dans les locaux dans lesquels elle est conduite ; qu'aucun libre consentement à une mise en disposition d'un étranger ne peut ainsi être retenu en l'absence d'information délivrée à la personne sur sa liberté de ne pas suivre les services de police l'invitant à le faire et de pouvoir quitter les lieux ; qu'il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'une telle information n'a jamais été délivrée expressément à M. X... invitée à suivre les policiers afin de faire l'objet d'une mise à disposition ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une contrainte ait été exercée sur M. X... et qu'il a été « invité » à suivre les policiers, motifs impropres à caractériser un consentement libre et éclairé à la mesure de mise à disposition, et partant, à exclure qu'elle soit constitutive d'une privation de liberté, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention n'est régulier qu'en l'absence de contrainte dûment établie ; qu'il appartient au juge de la prolongation de la rétention de le vérifier ; qu'en retenant que la preuve d'une contrainte n'était pas rapportée lorsqu'il devait vérifier si la preuve de l'absence de contrainte avait été rapportée, le magistrat délégué a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... soutenait en cause d'appel, dans un paragraphe intitulé « sur le défaut d'information quant à la liberté de quitter les lieux et à l'invitation à suivre les services de police », qu'il n'avait pas été informé de sa possibilité de quitter le commissariat à tout moment ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le procès-verbal du 30 juin 2017 indique : « pour l'examen de situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement, invitons la personne précitée à nous suivre au service. Après avoir accepté, celle-ci nous accompagne à l'heure indiquée à l'en-tête du présent » ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce procès-verbal que M. X... avait été informé qu'il était invité à suivre les services de police « pour l'examen de situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 30 juin 2017 et ainsi méconnu le principe suivant lequel les juges ont l'obligation de ne pas méconnaître les éléments de la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon les mentions du procès-verbal du 30 juin 2017, l'intéressé avait accepté de suivre les fonctionnaires de police pour un examen de situation administrative préalable à la notification de la mesure d'éloignement, le premier président en a exactement déduit qu'aucune contrainte n'avait été exercée sur sa personne ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance retient à bon droit que le procès-verbal de vérification de la situation administrative, qui ne constitue pas une audition, est intervenu régulièrement dans un laps de temps précédant la notification de la décision de placement en rétention ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire et que l'irrégularité de sa situation était apparue dès le contrôle, l'intéressé ayant reconnu qu'il ne possédait pas les documents l'autorisant à séjourner en France, l'ordonnance retient qu'aucune privation de liberté n'est intervenue avant le placement en rétention dès lors que M. X... a suivi les policiers pour recevoir la notification de ses droits, moins de deux heures après le contrôle initial ; que le premier président en a exactement déduit que la procédure, qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière ;

Attendu, enfin, que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions de la directive retour du 21 décembre 2008 précitée, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges doivent viser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter tout contrôle discriminatoire, que le contrôle de M. X... a été effectué après que l'intéressé ait décliné son identité et indiqué qu'il ne disposait pas de pièces et documents pour séjourner en France, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé pour parvenir à une telle conclusion, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal d'interpellation ne permettait pas d'établir le caractère discriminatoire du contrôle, et que les conditions d'apparition de l'élément d'extranéité résultaient de la déclaration par l'intéressé de sa nationalité, le premier président en a souverainement déduit que M. X... n'avait pas apporté d'éléments de fait traduisant une différence de traitement ou laissant présumer l'existence d'une discrimination ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 552-1, L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

1re Civ., 28 novembre 2018, n° 17-18.897, (P)

Cassation sans renvoi

Compétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litige relatif aux travaux publics – Caractérisation – Applications diverses – Travaux de raccordement au réseau public de collecte

Saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public. Il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III une cour d'appel qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître d'une demande formée par les propriétaires d'une maison d'habitation, tendant à obtenir le remboursement par la commune des frais qu'ils ont exposés pour la réalisation des travaux de raccordement au réseau d'assainissement collectif.

Compétence judiciaire – Domaine d'application – Litige opposant un service public industriel et commercial à ses usagers – Condition

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir effectué, en 2001, à leurs frais, des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif de la commune de Malroy (la commune), M. et Mme X... en ont sollicité le remboursement auprès de cette dernière ; qu'un arrêté municipal du 4 décembre 2006 ayant opposé à leur demande la prescription quadriennale, ils ont saisi la juridiction administrative aux fins d'annulation de cet arrêté ; que, par jugement du 19 mai 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir la condamnation de la commune à leur payer une somme correspondant au coût des travaux litigieux ; que celle-ci a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que l'arrêt déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige ;

Attendu cependant que, saisi par la Cour de cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 17-18.897), en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par arrêt du 8 octobre 2018 (n° 4135), énoncé qu'eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et que, dès lors, il n'appartient qu'à cette dernière de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ceux-ci à l'occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l'exécution de travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics, ou encore à un refus d'autorisation de raccordement au réseau public ; qu'il a jugé qu'en revanche, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, lesquels présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'après avoir retenu que la demande de M. et Mme X... devait être regardée comme se rattachant à un refus d'exécution et de financement de travaux publics, il en a déduit que le litige relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que, conformément à l'article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant M. et Mme X... à la commune de Malroy ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Canas - Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; Me Balat -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, cf. : Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, pourvoi n° 18-04.135, Bull. 2018, T. conflits.

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