Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES

2e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.943, (P)

Rejet

Généralités – Pension – Liquidation – Liquidation des droits à une pension de retraite au titre du régime des travailleurs agricoles non salariés – Non-cumul avec le revenu d'une activité agricole non-salariée – Convention europénne des droits de l'homme – Article 1er du Protocole additionnel n° 1 – Compatibilité

Il résulte du second alinéa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du premier alinéa, qui prévoient que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.

L'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, qui subordonne en principe la liquidation des droits à une pension de retraite au titre du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole et n'en admet le cumul avec le revenu tiré d'une activité non salariée agricole que sous de strictes conditions, a pour objet de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de sorte qu'il poursuit un but d'intérêt général et ne méconnaît pas les exigences du texte susvisé.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2017), qu'ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite à effet du 1er juillet 2014 et la caisse de mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées Nord lui ayant opposé un refus au motif qu'il poursuivait son activité non salariée agricole, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable :

Attendu que M. X... demande que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : « l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime qui impose aux exploitants agricoles non salariés souhaitant liquider leur pension de retraite de cesser définitivement leur activité non salariée agricole est-il contraire au principe général du droit de l'Union interdisant toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge ? »

Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la question soulevée n'est pas pertinente ;

Et attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le principe de non-discrimination en fonction de l'âge, qui est un principe général du droit de l'Union, est concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (CJCE, 22 novembre 2005, aff. C-144/04, Mangold ; 19 janvier 2010, aff. C-555/07, Kücükdeveci) ;

Qu'aux termes de son article 3, cette directive ne s'applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale ;

Qu'il en résulte que l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, qui subordonne le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole, n'entre pas dans le champ d'application de la directive susvisée, et que la question n'est pas pertinente ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question à la Cour de justice de l'Union européenne ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que les lois ne peuvent réglementer l'usage des biens que conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'en l'espèce, en faisant application de l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour en conclure que M. X... n'avait pas le droit de poursuivre son activité agricole, une fois sa retraite liquidée, quand cette disposition législative oblige in fine l'exploitant agricole qui prend sa retraite à louer ou vendre ses terres et donc à le priver du droit d'user de ses biens sans qu'une telle mesure ne soit justifiée par l'intérêt général, la cour d'appel a violé le droit au respect des biens tel que garanti par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en toute hypothèse, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour en conclure que M. X... n'avait pas le droit de poursuivre son activité agricole, une fois sa retraite liquidée ; qu'en statuant ainsi quand cette disposition législative, à supposer même qu'elle poursuive le but légitime de favoriser la libération des terres pour permettre l'installation de jeunes agriculteurs, conduit à porter une atteinte disproportionnée au droit de l'exploitant agricole au respect de ses biens compte tenu de l'inefficacité de la mesure par rapport au but recherché, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte du second alinéa de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les dispositions du premier alinéa, qui prévoient que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ;

Et attendu que la disposition critiquée, qui subordonne en principe la liquidation des droits à une pension de retraite au titre du régime des travailleurs non salariés des professions agricoles à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole et n'en admet le cumul avec le revenu tiré d'une activité non salariée agricole que sous de strictes conditions, a pour objet de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de sorte qu'elle poursuit un but d'intérêt général et ne méconnaît pas les exigences du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable en sa troisième branche, est infondé pour le surplus ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime pour en conclure que M. X... devait cesser définitivement son activité agricole, une fois sa retraite liquidée ; qu'en statuant ainsi, quand l'application de cette disposition législative conduit à ce que les exploitants agricoles, une fois arrivés à l'âge de la retraite, soient traités différemment s'ils décident de liquider leur retraite, des salariés et des autres non-salariés qui sont, eux, autorisés à cumuler prestations vieillesse et poursuite de leur activité, la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'Union de l'interdiction des discriminations fondées sur l'âge, tel que concrétisé dans la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Mais attendu que l'article L. 732-39, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige, n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000 ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Taillandier-Thomas - Avocat général : Mme Nicolétis - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.

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