Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Com., 21 novembre 2018, n° 16-25.128, (P)

Cassation partielle

Cautionnement – Principe de proportionnalité – Critère d'appréciation – Endettement global – Etendue – Exclusion – Cautionnement antérieur déclaré nul

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 3 avril 2009, M. Y... -Z... (M. Y...) s'est rendu caution de tous les engagements de la société Elyxir (la société) envers la société Banque Tarneaud (la banque) à concurrence d'un certain montant ; que par un acte du 20 juillet 2011, il s'est également rendu caution d'un prêt consenti par la banque à la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du cautionnement du 20 juillet 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en jugeant que l'acte de cautionnement du 3 avril 2009 devait être annulé car la signature de la caution précédait la mention manuscrite, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du cautionnement du 20 juillet 2011 au motif que le fait que la signature de la caution précède la mention manuscrite n'était pas de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que la nullité de l'engagement ne pouvait être retenue en présence d'une signature précédant la mention manuscrite que la caution n'a pas contestée avoir écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°/ que la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation doit désigner le débiteur garanti, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande tendant à ce que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011 soit déclaré nul, tout en constatant que M. Y... avait, dans la mention manuscrite, indiqué se porter caution « de la SARL » sans autre précision, de sorte que la personne du débiteur garanti n'était pas désignée dans ladite mention, et que celle-ci ne permettait pas à la caution de connaître le sens et la portée de son engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, que le motif suivant lequel la signature précéderait la mention manuscrite n'a pas été adopté, dès lors que la caution n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011 présenterait le même vice que celui du 3 avril 2009 ;

Et attendu, en second lieu, qu'il résulte de la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011, telle que reproduite dans les conclusions d'appel de M. Y..., que si celui-ci y indiquait se rendre caution « de la SARL », sans autre précision, il a ensuite, dans cette même mention, fait figurer à trois reprises la dénomination sociale du débiteur principal garanti, en précisant qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues « si SARL ELYXIR n'y satisfait pas », et en déclarant s'obliger solidairement « avec SARL ELYXIR » et à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement « SARL ELYXIR » ; que dès lors, le débiteur principal était identifié dans la mention manuscrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger le cautionnement du 20 juillet 2011 disproportionné alors, selon le moyen, que la disproportion d'un cautionnement doit s'apprécier en considération de tous les engagements souscrits par la caution envers le créancier, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la fiche de renseignement complétée par la caution ; qu'en appréciant le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par M. Y... le 20 juillet 2011 au jour de sa conclusion au regard des seules informations communiquées par la caution dans la fiche de renseignement fournie par la société Banque Tarneaud, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du précédent cautionnement souscrit par M. Y... le 3 avril 2009 au profit de la même banque, qui ne pouvait prétendre en ignorer l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu que, si la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, il ne peut être tenu compte d'un cautionnement antérieur que le juge déclare nul, et qui est ainsi anéanti rétroactivement ; qu'ayant annulé le cautionnement du 3 avril 2009, la cour d'appel n'avait pas à le prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de celui du 20 juillet 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts équivalents à la créance invoquée et à ce que soit prononcée la compensation entre les obligations réciproques alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été poursuivi en qualité d'emprunteur dans le cadre du contrat de crédit étoile expresse de 25 000 euros correspondant à l'offre du prêt du 15 juin 2011 ; qu'en rejetant la demande tendant à ce que soit retenue la responsabilité de la société Banque Tarneaud en renvoyant seulement aux motifs du jugement qui avait retenu que si la fraude de la banque était établie, M. Y... ne justifiait d'aucun préjudice né de cette faute dès lors qu'il n'avait été poursuivi qu'en qualité de caution et non d'emprunteur, sans répondre au moyen tiré de l'assignation de M. Y... en qualité d'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les préjudices dont il peut être demandé réparation sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce sont les préjudices consécutifs aux concours excessifs consentis par une banque à un débiteur ; qu'en exigeant que les préjudices dont il est demandé réparation soient en lien de causalité avec la fraude de la banque, qui n'est qu'une condition supplémentaire posée à la loi pour que la responsabilité d'une banque pour soutien abusif soit retenue, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et ainsi violé l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; que M. Y... ne s'étant, dans ses conclusions, prévalu que de moyens déloyaux de la banque caractérisant la fraude, sans alléguer une faute dans l'octroi des concours, le moyen est inopérant ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt se borne à retenir que la banque justifie avoir adressé à M. Y..., caution, des courriers d'information sur le montant de sa dette avec décompte joint, respectivement les 14 décembre 2011, 30 juillet 2012 et 25 mars 2013 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le texte susvisé, lesquelles imposent à l'établissement de crédit de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, sous peine de déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y...-Z... tendant à ce que la société Banque Tarneaud soit déchue de son droit aux intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la prise en compte des autres engagements de caution, cf. : Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.857, Bull. 2018, IV, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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