Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 17-22.777, (P)

Cassation

Curatelle – Conditions – Altération des facultés corporelles – Altération empêchant l'expression de la volonté – Constatations nécessaires

L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.

Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de curateur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 425 et 440 du code civil ;

Attendu que l'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté ;

Attendu que, pour placer M. X... sous curatelle renforcée, l'arrêt retient qu'il résulte de l'expertise médicale ordonnée avant dire droit que les fonctions cognitives de celui-ci ne sont pas altérées, mais qu'il présente des difficultés d'autonomie physique qu'il minimise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'altération de ses facultés corporelles empêchait M. X... d'exprimer sa volonté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Lévis ; SCP Bouzidi et Bouhanna -

Textes visés :

Articles 425 et 440 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-12.232, Bull. 1994, I, n° 93 (cassation).

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