Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

JUGEMENTS ET ARRETS

1re Civ., 7 novembre 2018, n° 17-26.445, (P)

Rejet

Prononcé – Publicité – Inobservation – Nullité – Nécessité de l'invoquer par simples observations au moment du prononcé du jugement

Aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil.

Il résulte cependant de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 juin 2017), que A... Y... a été déclarée à l'état civil comme étant née le [...] de Mme X... et M. Y..., son époux ; que M. Z... l'a reconnue le 15 novembre 2007 ; que, n'ayant pu faire transcrire cette reconnaissance en marge de l'acte de naissance de l'enfant, il a, par actes des 27 mars 2008 et 30 avril 2009, assigné M. et Mme Y... en contestation de la paternité de M. Y... et en établissement de sa paternité ; qu'un jugement du 18 décembre 2009 a déclaré son action recevable et ordonné une expertise biologique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que M. Z... est le père de A... Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que les décisions en matière de filiation sont prononcées en audience publique ; qu'en prononçant son arrêt en chambre du conseil, la cour d'appel qui était saisie d'une action en contestation de paternité a violé les articles 451, 458, 1149 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que tout jugement doit mentionner, à peine de nullité, le nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ; qu'en s'abstenant de mentionner le nom du représentant du ministère public ayant assisté aux débats dans le cadre d'une action en contestation de paternité où la communication de l'affaire au ministère public est d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 425, 454, 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu, d'abord, que si, aux termes de l'article 1149 du code de procédure civile, lorsqu'elle est saisie d'une action relative à la filiation, la juridiction prononce un jugement en audience publique, après instruction de l'affaire et débats en chambre du conseil, il résulte de l'article 458, alinéa 2, du même code que la nullité pour inobservation de la publicité de la décision ne peut être ultérieurement soulevée si elle n'a pas été invoquée au moment de son prononcé par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées, de sorte qu'en sa première branche, le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu, ensuite, que, le ministère public étant partie jointe à l'instance, l'affaire devait lui être communiquée en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile, mais il n'était pas tenu d'assister à l'audience en application de l'article 431 du même code ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public n'était pas représenté à l'audience, de sorte que la deuxième branche, qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir mentionné le nom de son représentant, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'une action en contestation de paternité doit être exercée, à peine d'irrecevabilité, contre le père dont la filiation est contestée et contre l'enfant ; que dans une telle action, les intérêts de l'enfant mineur dont la filiation est contestée étant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, il ne peut être représenté que par un administrateur ad hoc ; et qu'en matière d'état des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public ; qu'en accueillant l'action en contestation de paternité diligentée par M. Z..., sans relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de A... Y... dont la filiation était contestée, prise en la personne d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé les articles 14, 125 du code de procédure civile, 332, 333, 334, 388-2 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que, le jugement avant dire droit du 18 décembre 2009, devenu irrévocable, ayant, dans son dispositif, déclaré l'action recevable et ordonné une expertise biologique, l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef de dispositif s'opposait à ce que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause de l'enfant soit relevée d'office par la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'une simple action en contestation de paternité exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d'état caractérisée en tous ses éléments ; qu'en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z... de A... Y... après sa naissance et son assignation en contestation de paternité étaient de nature à priver la possession d'état de M. Y... -établie en tous ses éléments- de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

2°/ que la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ; qu'une action en contestation de paternité irrecevable exercée par un tiers et une reconnaissance de paternité ne sont pas de nature à elles seules à vicier une possession d'état caractérisée en tous ses éléments ; qu'en jugeant que la simple reconnaissance par M. Z... de A... Y... après sa naissance et son assignation en contestation de paternité irrecevable par l'absence de mise en cause de l'enfant étaient de nature à priver la possession d'état de M. Y... -établie en tous ses éléments- de ses caractères paisibles et non équivoque, la cour d'appel a violé les articles 311-1 et 311-2 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait reconnu l'enfant moins de trois mois après sa naissance et assigné M. et Mme Y... pour faire établir sa paternité, a pu en déduire que la possession d'état de l'enfant à l'égard de M. Y..., qui n'était ni paisible ni dépourvue d'équivoque, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 311-2 du code civil ;

Et attendu, ensuite, que M. et Mme Y... n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions, que, l'action de M. Z... étant irrecevable, elle n'était pas de nature à vicier la possession d'état ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, partant irrecevable ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit que pour un motif légitime et à condition que cette atteinte ne soit pas disproportionnée ; qu'en énonçant de manière péremptoire que l'intérêt supérieur de l'enfant imposait qu'il connaisse sa filiation biologique réelle bien que l'action en contestation de paternité de M. Z... et la reconnaissance subséquente constituent une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant au regard du fait que A... Y... n'est pas à l'origine de l'action tendant à l'établissement de sa filiation biologique, qu'elle a toujours vécu avec M. Y... et porté son nom, a été élevée par lui, le considérant comme son père et étant considérée par tous comme son enfant depuis près de dix ans, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 3, § 1, de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas de l'intérêt supérieur de A... de dissimuler sa filiation biologique et de la faire vivre dans un mensonge portant sur un élément essentiel de son histoire ; qu'il ajoute qu'il sera peut-être difficile pour l'enfant de devoir considérer M. Z... comme son père mais qu'il appartiendra à M. et Mme Y... de l'aider à appréhender cette situation ; que la cour d'appel, qui a pris en considération le droit au respect de la vie privée de l'enfant et son intérêt supérieur, qu'elle a apprécié souverainement et au regard des circonstances particulières du dossier, a statué dans le respect des exigences conventionnelles résultant des textes précités ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 425, 451, 454, 458 et 1149 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Com., 23 mars 1999, pourvoi n° 97-30.319, Bull. 1999, IV, n° 70 (1) (rejet), et l'arrêt cité.

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