Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

FORMATION PROFESSIONNELLE

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-24.464, (P)

Rejet

Apprentissage – Contrat – Rupture – Cas – Exclusion – Employeur – Décès – Portée

Le décès de l'employeur, maître d'apprentissage, n'emporte pas par lui même rupture du contrat d'apprentissage.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2017), que Mme Z... a conclu un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 avec Sylvie C... qui exerçait à titre individuel une activité de coiffure ; que Sylvie C... est décédée le [...] ; que le 3 mai 2016, la société Sylvie a repris le fonds de commerce de coiffure exploité par Sylvie C... ; que le 17 août 2016, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ;

Attendu que Mmes Y..., ayants droit de Sylvie C... et la société Sylvie, font grief à l'arrêt de les condamner à payer solidairement à Mme Z... diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que si la maladie de la seule personne capable d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti justifie la rupture de plein droit du contrat d'apprentissage, il en va nécessairement de même du décès du maître d'apprentissage qui rend impossible la poursuite de l'exécution de ce contrat ; qu'en décidant le contraire, cependant que le décès du maître d'apprentissage rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat, si bien que l'article L. 6222-18 du code du travail ne pouvait pas s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail ;

2°/ que la partie qui entend rompre le contrat d'apprentissage doit obligatoirement saisir le conseil de prud'hommes compétent d'une demande de résiliation judiciaire en raison soit d'une faute grave, soit de manquements répétés d'une des parties à ses obligations, soit de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la résiliation du contrat d'apprentissage peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de manquements répétés de l'apprenti aux obligations issues du contrat d'apprentissage ; que les exposants faisaient valoir que la présence de Mme Z... et son assiduité aux cours dispensés au centre de formation laissaient à désirer et qu'elle avait totalement cessé de se présenter au centre de formation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les exposants, si ces manquements répétés de Mme Z... aux obligations du contrat d'apprentissage ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'apprentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;

3°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il est nécessaire, pour que le transfert de contrat de travail s'opère, que l'activité ait été poursuivie ou reprise et que l'identité de cette entité économique se soit maintenue ; que la seule poursuite de l'activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'il appartient aux juges du fond de constater, outre la poursuite de l'activité, que l'entité économique autonome a conservé son identité ; qu'en se bornant à énoncer que, dès le 3 mai 2016, soit antérieurement à la radiation du registre des métiers de l'activité de Mme C... enregistrée le 22 août 2016, la société Sylvie, créée par le gendre de Mme C..., avait repris dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploitée par celle-ci, pour en déduire que le contrat d'apprentissage de Mme Z... avait été transféré à cette société à compter de cette date, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans même caractériser le maintien de l'identité de l'entité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le décès de l'employeur n'emportait pas par lui-même la rupture du contrat d'apprentissage et que, la société Sylvie, créée par le gendre de Mme C... ayant repris, dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploité par celle-ci, le contrat de Mme Z... avait été transféré à compter de cette date en application de L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 6222-18 et L. 1224-1 du code du travail.

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