Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

ETRANGER

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 18-11.421, (P)

Rejet

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Cas – Personne ayant accepté de suivre les fonctionnaires de police – Preuve – Mentions au procès-verbal – Portée

Les mentions d'un procès-verbal indiquant qu'une personne accepte de suivre les fonctionnaires de police suffisent à établir l'absence de contrainte exercée sur elle pour se rendre au poste de police.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Vérification de la situation administrative – Intervention dans un court laps de temps précédant la notification du placement en rétention – Régularité

Un procès-verbal de vérification de situation administrative ne constitue pas une audition et peut intervenir dans un court laps de temps précédant la notification de la décision de placement en rétention.

Mesures d'éloignement – Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire – Placement en rétention – Cas – Irrégularité de la situation de l'étranger apparente dès le contrôle – Retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour – Nécessité (non)

Lorsqu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'est nécessaire et que l'irrégularité de la situation d'un étranger est apparue dès le contrôle, cette personne peut être invitée à suivre les policiers pour recevoir la notification de son placement en rétention et de ses droits, sans qu'il y ait lieu d'organiser une retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français, au sens de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mesures d'éloignement – Légalité – Appréciation – Droits de l'étranger – Garanties procédurales de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008 – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Décisions de placement en rétention

Les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire.

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 juillet 2017), et les pièces de la procédure, que, le 30 juin 2017, M. X..., de nationalité sénégalaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le premier moyen, le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le maintenir en rétention, alors, selon le moyen :

1°/ que si, à l'occasion d'un contrôle d'identité, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français ; que le procureur de la République doit alors être immédiatement informé ; que l'étranger doit être informé des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et des droits dont il bénéficie ; que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la mise à disposition de M. X..., le premier président a considéré qu'aucune investigation ni mesure d'enquête n'était nécessaire dès lors que l'intéressé avait spontanément révélé l'irrégularité de sa situation ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que M. X... a été entendu, préalablement à son placement en rétention, sur sa situation administrative, ce dont il découlait qu'il restait des vérifications à effectuer dans le cadre de l'instruction de la mesure d'éloignement et que, partant, en l'absence de recours à la procédure de retenue, ces investigations n'avaient pas été conduites dans le cadre légal approprié, le premier président a violé les articles L. 611-1-1 et L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; qu'en outre, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ; que ce droit d'être entendu implique celui de pouvoir être assisté d'un avocat ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X... n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat lors de la mesure de mise à disposition, avant que n'intervienne la décision de placement en rétention ; qu'en retenant toutefois que le placement en rétention de M. X... ne pouvait pas être utilement contesté, la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

3°/ que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l'Union dont le droit d'être entendu dans toute procédure fait partie intégrante ; qu'en outre, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son égard ; que ce droit d'être entendu implique celui de pouvoir être assisté d'un avocat ; qu'en écartant toutefois le moyen tiré de la violation du droit d'être assisté par un avocat, au motif inopérant que les garanties procédurales du chapitre III de la directive retour ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, la cour d'appel a violé le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

4°/ que si la retenue est prévue par les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle est accompagnée de la garantie des droits tels que le droit à avocat, à un interprète et à un médecin, en revanche, le régime dit de « mise à disposition » n'est prévu par aucun texte ; que dès lors, aucune procédure sur ce fondement ne peut être mise en oeuvre ; qu'il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée que M. X... a été « mis à disposition » des services de police dans l'attente de la notification des décisions d'éloignement et de placement en rétention ; qu'en considérant que cette « mise à disposition » était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°/ que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas précisément définis et selon les voies légales ; qu'une mesure privative de liberté est caractérisée s'il n'est pas acquis que la personne a consenti à la mesure en cause, ce qui implique qu'elle soit pleinement informée qu'elle est libre de ne pas suivre les agents de police ou de ne pas demeurer dans les locaux dans lesquels elle est conduite ; qu'aucun libre consentement à une mise en disposition d'un étranger ne peut ainsi être retenu en l'absence d'information délivrée à la personne sur sa liberté de ne pas suivre les services de police l'invitant à le faire et de pouvoir quitter les lieux ; qu'il résulte des pièces du dossier et de la décision attaquée qu'une telle information n'a jamais été délivrée expressément à M. X... invitée à suivre les policiers afin de faire l'objet d'une mise à disposition ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces de la procédure qu'une contrainte ait été exercée sur M. X... et qu'il a été « invité » à suivre les policiers, motifs impropres à caractériser un consentement libre et éclairé à la mesure de mise à disposition, et partant, à exclure qu'elle soit constitutive d'une privation de liberté, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que le maintien à disposition de l'étranger jusqu'à son placement en rétention n'est régulier qu'en l'absence de contrainte dûment établie ; qu'il appartient au juge de la prolongation de la rétention de le vérifier ; qu'en retenant que la preuve d'une contrainte n'était pas rapportée lorsqu'il devait vérifier si la preuve de l'absence de contrainte avait été rapportée, le magistrat délégué a violé l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... soutenait en cause d'appel, dans un paragraphe intitulé « sur le défaut d'information quant à la liberté de quitter les lieux et à l'invitation à suivre les services de police », qu'il n'avait pas été informé de sa possibilité de quitter le commissariat à tout moment ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que le procès-verbal du 30 juin 2017 indique : « pour l'examen de situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement, invitons la personne précitée à nous suivre au service. Après avoir accepté, celle-ci nous accompagne à l'heure indiquée à l'en-tête du présent » ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce procès-verbal que M. X... avait été informé qu'il était invité à suivre les services de police « pour l'examen de situation administrative préalable à la prise et à la notification d'une mesure d'éloignement », la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 30 juin 2017 et ainsi méconnu le principe suivant lequel les juges ont l'obligation de ne pas méconnaître les éléments de la cause ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que, selon les mentions du procès-verbal du 30 juin 2017, l'intéressé avait accepté de suivre les fonctionnaires de police pour un examen de situation administrative préalable à la notification de la mesure d'éloignement, le premier président en a exactement déduit qu'aucune contrainte n'avait été exercée sur sa personne ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance retient à bon droit que le procès-verbal de vérification de la situation administrative, qui ne constitue pas une audition, est intervenu régulièrement dans un laps de temps précédant la notification de la décision de placement en rétention ;

Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir énoncé qu'aucune mesure d'enquête ou de vérification n'était nécessaire et que l'irrégularité de sa situation était apparue dès le contrôle, l'intéressé ayant reconnu qu'il ne possédait pas les documents l'autorisant à séjourner en France, l'ordonnance retient qu'aucune privation de liberté n'est intervenue avant le placement en rétention dès lors que M. X... a suivi les policiers pour recevoir la notification de ses droits, moins de deux heures après le contrôle initial ; que le premier président en a exactement déduit que la procédure, qui ne relevait pas des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était régulière ;

Attendu, enfin, que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des dispositions de la directive retour du 21 décembre 2008 précitée, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande aux fins d'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que les juges doivent viser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour écarter tout contrôle discriminatoire, que le contrôle de M. X... a été effectué après que l'intéressé ait décliné son identité et indiqué qu'il ne disposait pas de pièces et documents pour séjourner en France, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels il s'est fondé pour parvenir à une telle conclusion, le délégué du premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le procès-verbal d'interpellation ne permettait pas d'établir le caractère discriminatoire du contrôle, et que les conditions d'apparition de l'élément d'extranéité résultaient de la déclaration par l'intéressé de sa nationalité, le premier président en a souverainement déduit que M. X... n'avait pas apporté d'éléments de fait traduisant une différence de traitement ou laissant présumer l'existence d'une discrimination ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Gargoullaud - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois -

Textes visés :

Article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; articles L. 552-1, L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.