Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

1re Civ., 14 novembre 2018, n° 17-14.317, (P)

Rejet

Article 6, § 1 – Equité – Violation – Défaut – Cas – Application d'une loi de validation dans une instance introduite après son entrée en vigueur

L'application d'une loi de validation à un prêt litigieux n'est pas susceptible de porter atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de ladite loi.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.094), et les productions, que, le 16 septembre 1989, Mme X... (l'emprunteur) a accepté une offre de prêt immobilier émise par la caisse de Crédit agricole de la Beauce et du Perche, devenue la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France (la banque) ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a délivré, le 2 février 1999, un commandement de payer valant saisie immobilière, puis l'a assigné devant le juge de l'exécution ; qu'après l'adjudication du bien saisi, l'emprunteur a contesté le montant de la collocation de la banque ;

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer cette collocation à une certaine somme, après avoir rejeté sa demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, alors, selon le moyen, qu'encourt la déchéance du droit aux intérêts l'établissement de crédit qui a proposé une offre de prêt, acceptée par l'emprunteur avant l'entrée en vigueur de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, qui ne comporte pas un tableau mentionnant, pour chaque échéance mensuelle, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts ; qu'en considérant que l'offre de prêt émise en 1989 par la banque ne comportant pas le détail du capital remboursé et de l'intérêt payé pour chaque échéance de l'emprunt n'en demeurait pas moins régulière dès lors que cette offre de prêt indiquait le montant détaillé des échéances, leur périodicité, leur nombre, les modalités de leur variation, et contenait les informations nécessaires et suffisantes à l'information de l'emprunteur, la cour d'appel, qui a ainsi fait une application rétroactive de la loi du 12 avril 1996 qui n'était nullement justifiée par un impérieux motif d'intérêt général, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5, 2°, de la loi du 13 juillet 1979, alors en vigueur ;

Mais attendu qu'une validation législative influant sur un litige futur dont les juridictions ne sont pas encore saisies à la date de l'adoption de la loi n'est pas susceptible d'être critiquée au regard de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des productions que l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; qu'il en résulte que l'application rétroactive de celle-ci au prêt litigieux n'a pu porter atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention ; que, par ce motif de pur droit, suggéré en défense et substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Ingall-Montagnier (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 87, I, de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996.

Rapprochement(s) :

Soc., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-40.826, Bull. 2007, V, n° 99 (rejet).

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