Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-24.464, (P)

Rejet

Employeur – Décès – Continuation du contrat d'apprentissage – Détermination – Portée

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2017), que Mme Z... a conclu un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016 avec Sylvie C... qui exerçait à titre individuel une activité de coiffure ; que Sylvie C... est décédée le [...] ; que le 3 mai 2016, la société Sylvie a repris le fonds de commerce de coiffure exploité par Sylvie C... ; que le 17 août 2016, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale statuant en la forme des référés d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ;

Attendu que Mmes Y..., ayants droit de Sylvie C... et la société Sylvie, font grief à l'arrêt de les condamner à payer solidairement à Mme Z... diverses sommes au titre d'un rappel de salaires pour la période du 1er mars au 31 octobre 2016, d'une indemnité de congés payés et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que si la maladie de la seule personne capable d'assurer la formation professionnelle de l'apprenti justifie la rupture de plein droit du contrat d'apprentissage, il en va nécessairement de même du décès du maître d'apprentissage qui rend impossible la poursuite de l'exécution de ce contrat ; qu'en décidant le contraire, cependant que le décès du maître d'apprentissage rendait impossible la continuation de l'exécution du contrat, si bien que l'article L. 6222-18 du code du travail ne pouvait pas s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail ;

2°/ que la partie qui entend rompre le contrat d'apprentissage doit obligatoirement saisir le conseil de prud'hommes compétent d'une demande de résiliation judiciaire en raison soit d'une faute grave, soit de manquements répétés d'une des parties à ses obligations, soit de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer ; que la résiliation du contrat d'apprentissage peut être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de manquements répétés de l'apprenti aux obligations issues du contrat d'apprentissage ; que les exposants faisaient valoir que la présence de Mme Z... et son assiduité aux cours dispensés au centre de formation laissaient à désirer et qu'elle avait totalement cessé de se présenter au centre de formation ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les exposants, si ces manquements répétés de Mme Z... aux obligations du contrat d'apprentissage ne justifiaient pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'apprentie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;

3°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique toutes les fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il est nécessaire, pour que le transfert de contrat de travail s'opère, que l'activité ait été poursuivie ou reprise et que l'identité de cette entité économique se soit maintenue ; que la seule poursuite de l'activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; qu'il appartient aux juges du fond de constater, outre la poursuite de l'activité, que l'entité économique autonome a conservé son identité ; qu'en se bornant à énoncer que, dès le 3 mai 2016, soit antérieurement à la radiation du registre des métiers de l'activité de Mme C... enregistrée le 22 août 2016, la société Sylvie, créée par le gendre de Mme C..., avait repris dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploitée par celle-ci, pour en déduire que le contrat d'apprentissage de Mme Z... avait été transféré à cette société à compter de cette date, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans même caractériser le maintien de l'identité de l'entité économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le décès de l'employeur n'emportait pas par lui-même la rupture du contrat d'apprentissage et que, la société Sylvie, créée par le gendre de Mme C... ayant repris, dans les mêmes locaux, l'exploitation du fonds de commerce de coiffure exploité par celle-ci, le contrat de Mme Z... avait été transféré à compter de cette date en application de L. 1224-1 du code du travail ; que le moyen qui, en sa troisième branche, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 6222-18 et L. 1224-1 du code du travail.

Soc., 7 novembre 2018, n° 16-27.692, (P)

Cassation partielle

Employeur – Détermination – Coemployeurs – Notion – Critères – Choix d'une langue étrangère – Portée

Viole les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour dire les licenciements d'un salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les employeurs à lui payer diverses sommes, fait application de la loi française alors qu'elle avait constaté que si le salarié avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.497), que Mme E... a été engagée le 12 novembre 1997 par la société de droit français située à Paris, Images modernes, dont M. G...B..., héritier de la collection B..., était le gérant ; que, par avenant du 12 novembre 2002, la durée hebdomadaire de travail, initialement à temps complet, a été ramenée à huit heures : que, le 10 décembre 2002, elle a été engagée à temps partiel, en qualité de directrice de programme, par la Fondation J... y I... G... B... para el arte (FABA, ci-après la fondation) ; que, licenciée par la société Images modernes le 16 juin 2006, pour motif économique, elle a été engagée, le 28 juillet suivant, directement par M. G... B... en qualité de secrétaire privée chargée des expositions ; que, le 17 décembre 2009, elle a été licenciée par la fondation au motif d'une incompatibilité entre le maintien de son poste et de son lieu de résidence à Paris, alors que le centre des opérations d'art était dorénavant localisé à Bruxelles ; que, le 21 décembre 2009, elle a été licenciée par M. G... B... avec effet immédiat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, en se prévalant des dispositions de la loi française ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire les licenciements de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la fondation et M. G... B... à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que M. G... B... était le gérant de la société Images modernes qui employait en premier lieu la salariée, qu'il est le signataire, en qualité d'employeur, du contrat de travail espagnol conclu entre cette dernière et la FABA et que c'est à titre personnel qu'il a employé la salariée à compter du 1er août 2006 après l'avoir licenciée de la société Images modernes dans un emploi identique, qu'il est le seul interlocuteur de leurs échanges à propos de la régularisation sociale de celle-ci en rapport avec les contrats espagnol et belge, sans distinction, qu'ainsi que cela ressort de la lettre qui acte la rupture du contrat de travail espagnol, le licenciement est intervenu sur ses instructions, que, par ailleurs, le matériel professionnel mis à la disposition de la salariée à son domicile était utilisé par celle-ci au profit de ses deux employeurs indifféremment, que, le 15 janvier 2009, la salariée a annoncé à M. G... B..., sur sa boîte électronique [...], que le scanner hérité de la société Images modernes avait rendu l'âme et lui a demandé l'autorisation de le remplacer, qui lui a été accordée, que lors de pourparlers qui ont précédé les licenciements, relativement au statut social de la salariée par rapport aux deux contrats belge et espagnol, c'est à M. G... B... qu'elle s'est adressée, qu'on ne lui connaît pas d'autre boîte électronique que celle citée précédemment, dans ses rapports avec la salariée, ce qui induit des liens très étroits entre les deux entités dirigées par lui, et une unicité de direction et de gestion, dans ses relations avec la salariée, que de fait la fondation et M. G... B... étaient les employeurs conjoints de cette dernière, qu'il s'ensuit qu'ils sont tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée au titre de ses contrats de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement s'agissant de la validité du consentement de Mme E... Y... lors de la signature des deux contrats de travail conclus avec la Fondation J... y I... G... B... para el arte et M. G... B..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause.

Rapprochement(s) :

Sur l'effectivité du droit d'accès au juge pour la détermination de la loi applicable, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 07-44.655, Bull. 2010, V, n° 163 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la loi applicable en matière de co-emploi lorsque les parties ont fait le choix de la loi applicable au contrat, à rapprocher : Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.566 (cassation partielle) (arrêt diffusé).

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.891, (P)

Cassation partielle

Maladie du salarié – Accident du travail ou maladie professionnelle – Suspension du contrat – Rupture pendant la période de suspension – Nullité – Cas – Survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été engagé par le département de Paris en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 13 octobre 2010 au 12 avril 2011, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que, victime d'un accident du travail le 8 juillet 2011, il a été en arrêt de travail du 13 juillet au 12 septembre 2011 puis à compter du 4 octobre 2011 ; que le 27 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;

Attendu que pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture le contrat de travail de l'intéressé était suspendu et que les parties s'accordaient pour indiquer que cette suspension était consécutive à un accident du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ce qu'il déboute le syndicat CGT des cadres parisiens des services publics de sa demande de dommages-intérêts, requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnements dans l'emploi à durée déterminée conclus entre M. Y... et le département de Paris et condamne ce dernier au paiement des sommes de 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-11.757, (P)

Cassation partielle

Modification – Modification convenue entre les parties – Clauses prévoyant la modification des horaires de travail – Mise en oeuvre – Mise en oeuvre par l'employeur – Conditions – Détermination – Portée

Employeur – Pouvoir de direction – Conditions de travail – Modification – Limites – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et cinq autres personnes ont été engagés par la société Caterpillar en qualité d'agent de production ou de coordonnateur ; qu'ils travaillaient en horaires de soir ou de nuit ; que courant 2008, la société a mis en place un plan de rémunération lié aux performances du groupe dit Stip ; qu'à la fin de l'année 2009, les salariés sont passés en horaires de jour et ont perdu le bénéfice des primes de soir ou de nuit ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Sur le deuxième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice moral, débouter M. A... de sa demande de résiliation judiciaire et en paiement de sommes afférentes, l'arrêt retient que les contrats de travail comprenaient l'indication de la rémunération brute des salariés et du montant des primes de soir ou de nuit, qu'il était prévu que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, qu'il s'en déduit que les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence ;

Attendu, cependant, qu'une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que les contrats de travail stipulaient au titre des dispositions particulières que les salariés effectueront des horaires de soir ou des horaires de nuit ainsi que le versement de primes afférentes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen : Publication sans intérêt

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. Y... et autres irrecevables en leur demande de paiement au titre du Stip pour les années 2008 et 2010, déclare MM. G... et A... irrecevables en leur demande de paiement au titre duStip 2014, déboute MM. Z..., Y..., D... et B... de leur demande en paiement au titre du Stip 2014, déboute M. Y... et autres de leur demande de production aux débats des bulletins de paie des cadres de la société Caterpillar, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat général : Mme Rémery - Avocat(s) : SCP Caston ; SCP Gatineau et Fattaccini -

Textes visés :

Article L. 1121-1 du code du travail ; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la portée d'une clause prévoyant la modification par l'employeur des horaires de travail, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2001, pourvoi n° 98-46.160, Bull. 2001, V, n° 388 (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 28 novembre 2018, n° 17-15.379, (P)

Cassation partielle

Obligations du salarié – Fourniture d'une prestation – Manquement – Effets – Détermination

Lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui fournir un salaire que si une obligation légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 février 2006 par la société Adrexo en qualité de distributeur ; qu'à compter du mois de mai 2012, il n'a plus disposé de son véhicule automobile ; que le salarié a été licencié le 12 février 2013 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Publication sans intérêt

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire d'octobre 2012 au 12 février 2013, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'employeur soit de fournir du travail au salarié, fût-ce autre chose que de la distribution, soit de le licencier ;

Attendu, cependant, que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la possession d'un véhicule était exigée par le contrat de travail, qu'elle était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié et que ce dernier, du fait qu'il ne disposait plus d'un véhicule automobile à la suite d'une saisie-attribution, était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Adrexo à payer à M. Y... les sommes de 1987,84 euros et 198,78 euros au titre du rappel de salaire d'octobre 2012 au 12 février 2013 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Salomon - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 1221-1 du code du travail ; article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur le principe que le versement du salaire est la contrepartie de la prestation du salarié, à rapprocher : Soc., 16 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.191, Bull. 2009, V, n° 187 (cassation).

Soc., 7 novembre 2018, n° 17-18.936, n° 17-18.937, n° 17-18.940, n° 17-18.941, n° 17-18.942, n° 17-18.943, (P)

Rejet

Salaire – Participation aux résultats de l'entreprise – Réserve spéciale de participation – Accord de participation – Bénéficiaires – Salarié titulaire d'un congé de reclassement

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Salaire – Participation aux résultats de l'entreprise – Réserve spéciale de participation – Répartition – Bénéficiaires

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 17-18.936, 17-18.937, 17-18.940, 17-18.941, 17-18.942 et 17-18.943 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 mars 2017), que Mmes et MM. A..., B..., Y..., Z..., C... et D..., salariés de la société Abbott France, ont été licenciés pour motif économique en décembre 2011 et juin 2012 ; qu'ils ont bénéficié, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'un congé de reclassement qui s'est achevé en 2014 pour certains d'entre eux, et en 2015 pour les autres ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en juin 2013 pour contester le mode de calcul de leur prime de participation pendant leur congé de reclassement ;

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à verser à chaque salarié une certaine somme à titre de rappel de droit à participation au titre de l'année 2012 et jusqu'à l'expiration de leur congé de reclassement alors, selon le moyen, que les sommes versées pendant le congé de reclassement ne sont pas des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 131-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; Me Rémy-Corlay -

Textes visés :

Articles L. 1233-72 et L. 3342-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination des bénéficiaires de la répartition des résultats de l'entreprise, à rapprocher : Soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-12.902, Bull. 2001, V, n° 179 (rejet) ; Soc., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-14.372, Bull. 2018, V, (rejet), et l'arrêt cité.

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