Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE

Soc., 14 novembre 2018, n° 16-19.038, (P)

Cassation partielle

Formalités légales – Contrat écrit – Signature de l'employeur – Défaut – Effets – Requalification en contrat à durée indéterminée – Portée

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction.

Formalités légales – Contrat écrit – Signature du salarié – Défaut – Effets – Requalification en contrat à durée indéterminée – Portée

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 31 mars 2009 et le 19 mars 2012, la société La Poste a engagé Mme Y... par douze contrats à durée déterminée de remplacement, en qualité d'agent rouleur distribution ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et en réclamant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour fixer au 16 décembre 2010 la date de la requalification qu'elle prononce, en raison de l'irrégularité du contrat à durée déterminée conclu entre les parties, à cette date, la cour d'appel retient que, s'agissant de l'absence de signature des contrats par l'employeur, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que les contrats ont été conclus avec celui dont la signature fait défaut et qu'ils ont été exécutés conformément aux dispositions qui y étaient contenues ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les effets de la requalification de la relation de travail à la date du 16 décembre 2010 et limite aux sommes de 4 000,00 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 404,93 euros l'indemnité compensatrice de préavis, de 140,49 euros l'indemnité de congés payés afférents, de 855 euros l'indemnité de licenciement, de 2 215,21 euros le complément Poste et de 221,52 euros l'indemnité de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Schamber - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article L. 1242-12 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur le caractère d'ordre public de la signature du contrat de travail à durée déterminée, à rapprocher : Soc., 7 mars 2012, pourvoi n° 10-12.091, Bull. 2012, V, n° 85 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

Soc., 14 novembre 2018, n° 17-18.891, (P)

Cassation partielle

Qualification donnée au contrat – Demande de requalification – Requalification par le juge – Effets – Rupture du contrat au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle – Conditions – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été engagé par le département de Paris en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 13 octobre 2010 au 12 avril 2011, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que, victime d'un accident du travail le 8 juillet 2011, il a été en arrêt de travail du 13 juillet au 12 septembre 2011 puis à compter du 4 octobre 2011 ; que le 27 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : Publication sans intérêt

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;

Attendu que pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture le contrat de travail de l'intéressé était suspendu et que les parties s'accordaient pour indiquer que cette suspension était consécutive à un accident du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ce qu'il déboute le syndicat CGT des cadres parisiens des services publics de sa demande de dommages-intérêts, requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnements dans l'emploi à durée déterminée conclus entre M. Y... et le département de Paris et condamne ce dernier au paiement des sommes de 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Duval - Avocat général : M. Liffran - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail.

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