Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

CONFLIT DE LOIS

Soc., 7 novembre 2018, n° 16-27.692, (P)

Cassation partielle

Contrats – Contrat de travail – Loi applicable – Loi choisie par les parties – Règles de procédure – Saisine de la juridiction – Droit d'accès au juge – Effectivité – Portée

Dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail.

Viole, en conséquence, les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, retient que le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole, choisie par les parties, pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête du salarié devant la juridiction prud'homale, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement déclarée recevable.

Contrats – Contrat de travail – Loi applicable – Loi choisie par les parties – Reconnaissance de la qualité de coemployeurs – Détermination – Portée

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 9 juillet 2015, n° 14-13.497), que Mme E... a été engagée le 12 novembre 1997 par la société de droit français située à Paris, Images modernes, dont M. G...B..., héritier de la collection B..., était le gérant ; que, par avenant du 12 novembre 2002, la durée hebdomadaire de travail, initialement à temps complet, a été ramenée à huit heures : que, le 10 décembre 2002, elle a été engagée à temps partiel, en qualité de directrice de programme, par la Fondation J... y I... G... B... para el arte (FABA, ci-après la fondation) ; que, licenciée par la société Images modernes le 16 juin 2006, pour motif économique, elle a été engagée, le 28 juillet suivant, directement par M. G... B... en qualité de secrétaire privée chargée des expositions ; que, le 17 décembre 2009, elle a été licenciée par la fondation au motif d'une incompatibilité entre le maintien de son poste et de son lieu de résidence à Paris, alors que le centre des opérations d'art était dorénavant localisé à Bruxelles ; que, le 21 décembre 2009, elle a été licenciée par M. G... B... avec effet immédiat ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes, en se prévalant des dispositions de la loi française ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée par la fondation sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la convention n° 158 de l'OIT pose le principe dans son article 8 que le travailleur qui estime avoir fait l'objet d'un licenciement injustifié aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal et qu'il pourra être considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de recourir contre le licenciement s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable, qu'il s'ensuit que les délais de prescription et de forclusion sont à prendre en considération dans l'appréciation des mesures impératives attachées au licenciement dans un souci de protection du travailleur dans le rapport inégal qui existe avec son employeur, que le caractère impératif des dispositions relatives à la prescription en droit du travail français est confirmé par l'introduction dans le code du travail français, aux termes de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 1471-1 et que, le délai de prescription de vingt jours imposé au salarié par la loi espagnole pour contester un licenciement étant moins protecteur que le délai de prescription de la loi française qui était de cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil, au moment de la requête de la salariée devant la juridiction prud'homale parisienne, la loi espagnole doit être écartée et l'action en contestation du licenciement par la FABA, déclarée recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dès lors que le salarié n'est pas privé du droit d'accès au juge, les règles de procédure aménageant les délais de saisine des juridictions du travail ne portent pas atteinte aux dispositions impératives de la loi française qui auraient été applicables en l'absence de choix d'une loi étrangère applicable au contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, lesquelles sont recevables :

Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause ;

Attendu que pour dire les licenciements de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la fondation et M. G... B... à payer à la salariée diverses sommes, l'arrêt retient que M. G... B... était le gérant de la société Images modernes qui employait en premier lieu la salariée, qu'il est le signataire, en qualité d'employeur, du contrat de travail espagnol conclu entre cette dernière et la FABA et que c'est à titre personnel qu'il a employé la salariée à compter du 1er août 2006 après l'avoir licenciée de la société Images modernes dans un emploi identique, qu'il est le seul interlocuteur de leurs échanges à propos de la régularisation sociale de celle-ci en rapport avec les contrats espagnol et belge, sans distinction, qu'ainsi que cela ressort de la lettre qui acte la rupture du contrat de travail espagnol, le licenciement est intervenu sur ses instructions, que, par ailleurs, le matériel professionnel mis à la disposition de la salariée à son domicile était utilisé par celle-ci au profit de ses deux employeurs indifféremment, que, le 15 janvier 2009, la salariée a annoncé à M. G... B..., sur sa boîte électronique [...], que le scanner hérité de la société Images modernes avait rendu l'âme et lui a demandé l'autorisation de le remplacer, qui lui a été accordée, que lors de pourparlers qui ont précédé les licenciements, relativement au statut social de la salariée par rapport aux deux contrats belge et espagnol, c'est à M. G... B... qu'elle s'est adressée, qu'on ne lui connaît pas d'autre boîte électronique que celle citée précédemment, dans ses rapports avec la salariée, ce qui induit des liens très étroits entre les deux entités dirigées par lui, et une unicité de direction et de gestion, dans ses relations avec la salariée, que de fait la fondation et M. G... B... étaient les employeurs conjoints de cette dernière, qu'il s'ensuit qu'ils sont tenus solidairement au paiement des sommes dues à la salariée au titre de ses contrats de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si la salariée avait exécuté habituellement ses contrats de travail en France, les lois belge et espagnole avaient été choisies par les parties, ce dont il résultait que celles-ci étaient seules applicables à la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement s'agissant de la validité du consentement de Mme E... Y... lors de la signature des deux contrats de travail conclus avec la Fondation J... y I... G... B... para el arte et M. G... B..., l'arrêt rendu le 13 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Rinuy - Avocat général : Mme Berriat - Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, applicable en la cause.

Rapprochement(s) :

Sur l'effectivité du droit d'accès au juge pour la détermination de la loi applicable, à rapprocher : Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 07-44.655, Bull. 2010, V, n° 163 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la loi applicable en matière de co-emploi lorsque les parties ont fait le choix de la loi applicable au contrat, à rapprocher : Soc., 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.566 (cassation partielle) (arrêt diffusé).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.