Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

CHOSE JUGEE

2e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-18.656, (P)

Cassation

Identité de cause – Obligation de concentration des moyens – Domaine d'application – Exclusion – Cas – Poursuites engagées du chef de blessures involontaires – Relaxe – Absence de demande fondée sur l'article 470-1 du code de procédure pénale – Action formée devant le juge civil

Le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elles devant le juge civil.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de M. C... X..., examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 982 du code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire en demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a été déposé le 25 septembre 2017 et signifié le 16 octobre 2017 à M. C... X... ; que M. C... X... a déposé un mémoire en défense le 25 janvier 2018 ;

Que le mémoire en défense, déposé après expiration du délai prévu par le texte susvisé, n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le principe de la concentration des moyens ne s'étend pas à la simple faculté que la partie civile tire de l'article 470-1 du code de procédure pénale de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite ; que, dès lors, la circonstance que la partie civile n'ait pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l'autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages présentées par elle devant le juge civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge les dépenses de soins de M. Z..., blessé lors de l'explosion d'un produit fabriqué de manière artisanale ; que M. C... X..., mineur au moment des faits, a été condamné le 9 mars 2011 par un tribunal pour enfants du chef de fabrication non autorisée d'engin explosif incendiaire ou de produit explosif et a été relaxé du chef de blessures involontaires ; que le tribunal, devant lequel comparaissaient M. D... X... et Mme Y... en qualité de civilement responsables de leur fils C..., a débouté la caisse de son intervention volontaire aux fins de condamnation pécuniaire de M. C... X... ; qu'en 2013, la caisse a assigné M. C... X..., devenu majeur, M. D... X... et Mme Y... devant un tribunal de grande instance pour obtenir leur condamnation solidaire à lui rembourser ses débours ; que M. C... X..., M. D... X... et Mme Y... ont opposé à la caisse l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la caisse, l'arrêt retient que compte tenu de la relaxe prononcée à l'égard du prévenu, qui consacrait l'absence de faute pénale de ce dernier, le tribunal, qui n'avait pas été saisi par la caisse sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale, a rejeté la demande d'indemnisation de celle-ci sans l'examiner sous l'angle d'autres moyens éventuellement propres à consacrer la responsabilité civile de M. C... X..., de sorte qu'en s'abstenant, de se prévaloir de l'article 470-1, dont les dispositions étaient applicables à la procédure litigieuse, la caisse a méconnu le principe de concentration des moyens qui lui faisait obligation de soumettre à la juridiction saisie de la première demande tous les moyens tirés des règles du droit civil propres à permettre la réparation de son préjudice et que, dès lors, la demande que la caisse a formée devant le tribunal de grande instance, qui tend aux mêmes fins d'indemnisation, et qui est formée à l'encontre de la même partie en mêmes qualités, est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la caisse, partie civile, n'avait pas demandé au juge pénal, avant la clôture des débats, qu'il soit le cas échéant statué, en cas de relaxe des poursuites exercées pour blessures involontaires, sur l'action civile en application des règles du droit civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 1351, devenu 1355 du code civil ; article 470-1 du code de procédure pénale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 20 mars 2014, pourvoi n° 13-16.391, Bull. 2014, II, n° 72 (cassation).

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