Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

BANQUE

Com., 21 novembre 2018, n° 17-24.014, (P)

Cassation partielle

Chèque – Paiement – Opposition du tireur – Provision – Immobilisation – Durée

La banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque. Elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie.

Chèque – Paiement – Opposition du tireur – Mainlevée – Conséquences – Détermination

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit et non contraire à la thèse développée par le demandeur devant les juges du fond :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que la banque tirée d'un chèque frappé d'opposition est tenue d'en immobiliser la provision jusqu'à décision judiciaire sur la validité de l'opposition, si elle a été mise en cause dans l'instance en référé engagée à cette fin, ou, sinon, pendant une année suivant l'expiration du délai de présentation du chèque ; qu'elle doit, après mainlevée de l'opposition au cours de ces périodes, soit dès la décision judiciaire de mainlevée, si elle a été elle-même en cause, soit dès qu'elle lui a été notifiée ou signifiée, payer au bénéficiaire le montant, jusqu'alors bloqué, de la provision du chèque, sous la seule réserve que le titre puisse lui être remis en contrepartie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile de construction vente du Jeu de Dames (la SCCV) a émis à l'ordre de la société HPF deux chèques, tirés sur le compte dont elle était titulaire dans les livres de la société Banque Kolb (la banque) ; que, remis à l'encaissement le 4 janvier 2014, ces chèques, bien que provisionnés, ont été rejetés en raison de l'opposition faite à leur paiement par le gérant de la SCCV ; que, saisi par la société HPF, le juge des référés a, par une ordonnance du 25 juin 2014 devenue irrévocable et opposable à la banque, qui avait été attraite à l'instance, ordonné la mainlevée de l'opposition au motif qu'elle avait été faite pour un motif inexact, le vol, et non pour utilisation frauduleuse ; que la société HPF a présenté les deux chèques au paiement une seconde fois, le 15 juillet 2014, et que l'un d'eux, d'un montant de 76 041,68 euros, a été de nouveau rejeté, cette fois pour insuffisance de provision ; que la société HPF a assigné la banque en paiement de cette somme, majorée des intérêts et de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société HPF, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque tirée a l'obligation de maintenir la provision au plus tard, soit jusqu'à l'expiration du délai de prescription du chèque, dans l'hypothèse où la mainlevée de l'opposition n'a pas été ordonnée avant cette date, soit jusqu'à la signification d'une décision exécutoire ordonnant la mainlevée de l'opposition, si une telle décision intervient avant l'expiration du délai de prescription du chèque, retient que le chèque en litige ayant été émis le 2 janvier 2014 et la décision ordonnant la mainlevée de l'opposition ayant été rendue le 25 juin 2014 par le juge des référés, la banque étant mise en cause dans l'instance engagée à cette fin, cette dernière était fondée à ne maintenir la provision sur le compte du tireur que jusqu'au 27 juin 2014, date à laquelle la décision de mainlevée lui a été signifiée, et qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir maintenu la provision jusqu'au 15 juillet 2014, date de sa seconde présentation, et cela nonobstant le fait qu'un appel a été régularisé par le tireur à l'encontre de la décision de référé, celle-ci ayant, en effet, bénéficié de l'exécution provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société HPF en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Guérin - Avocat général : Mme Henry - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Com., 18 avril 2000, pourvoi n° 96-20.499, Bull. 2000, IV, n° 79 (cassation partielle).

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