Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

ASSURANCE DOMMAGES

2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-20.926, (P)

Cassation partielle

Indemnité – Paiement – Créanciers hypothécaires et privilégiés – Délégation légale – Effets – Assureur – Obligation de rechercher des inscriptions d'hypothèques sur l'immeule sinistré (non)

Il résulte de l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.

Dès lors, viole ce texte, la cour d'appel qui condamne un assureur à payer à un créancier hypothécaire les indemnités dues à la suite d'un incendie, qu'il avait déjà versées aux assurés, sans avoir constaté qu'au moment où il avait effectué ce versement cet assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu dudit créancier une opposition au paiement des indemnités aux assurés ou s'il démontrait que ce règlement avait été effectué de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancier hypothécaire.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour financer l'acquisition de parts des SCI Cogui et Le Rubis, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, la Banque calédonienne d'investissement (BCI) a consenti à M. Y... deux prêts dont le remboursement était garanti par deux inscriptions d'hypothèques conventionnelles sur ces lots ; que le syndic de la copropriété de l'immeuble a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (l'assureur), une assurance multirisques ; qu'en octobre 2005, un incendie a détruit une grande partie de l'immeuble ; qu'en exécution d'un arrêt irrévocable du 9 août 2012, l'assureur a versé au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, M. et Mme Z... et les deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic ; que se prévalant, d'une part, d'une délégation à son profit de l'assurance incendie, et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-13 du code des assurances, la BCI a assigné le 15 octobre 2013 l'assureur en paiement des indemnités d'assurance dues à la suite de l'incendie ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la BCI :

Attendu que la BCI fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance sur le fondement de la délégation d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que l'avenant au contrat d'assurance n° [...] comportait la mention « autres clauses : délégation de bénéfice au profit de la BCI » et était signé tant par le souscripteur que par l'assureur, qui avait ainsi expressément accepté la délégation ; que dès lors, en retenant, pour considérer que ces clauses ne constituaient pas une délégation, mais une simple indication de paiement au profit de la BCI, insusceptible d'être opposée par cette dernière à l'assureur, que cette mention ne pouvait valoir consentement de l'assureur à la délégation au profit de la BCI, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'avenant précité, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'existence d'une délégation n'est pas subordonnée à l'existence d'un rapport juridique préexistant entre les parties et qu'il suffit, pour que la délégation soit valable, que les parties se soient volontairement engagées en connaissance de cause ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'assureur n'avait pas pu consentir à une délégation au profit de la BCI malgré la clause en ce sens figurant dans l'avenant n° 1 à la police d'assurance n° [...], que cette police n'avait pas été souscrite par M. Y..., créancier de la BCI, mais par la société Sunset location, syndic de copropriété de l'immeuble [...], copropriété de M. et Mme Z... et des SCI Le Rubis et Cogui dont M. Y... avait acquis les parts sociales, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

Mais attendu qu'une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel ; que la dénaturation alléguée de l'avenant au contrat d'assurance résulte des motifs adoptés du jugement ; qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la BCI l'avait invoquée en cause d'appel ;

Et attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé à bon droit qu'en l'absence d'engagement du délégué de régler le créancier, il n'y a pas de délégation, et retenu, par d'autres motifs adoptés, non utilement critiqués, que s'il était indiqué à l'avenant de la police « délégation de bénéfice au profit de la BCI », cette mention ne saurait valoir consentement de l'assureur à une délégation au profit de la BCI, créancier de M. Y..., de l'assurance qui n'avait pas été souscrite par celui-ci mais par le syndic de la copropriété comprenant notamment les deux SCI, la cour d'appel en a exactement déduit que cette mention ne constitue qu'une simple indication de paiement ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal de l'assureur, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances ;

Attendu que, selon ce texte, les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang ; que, néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ;

Attendu que pour condamner l'assureur à verser à la BCI les indemnités dues à la suite de l'incendie, l'arrêt retient que cette banque justifie de la qualité de créancier hypothécaire sur l'immeuble sinistré, qu'il appartenait à l'assureur, auprès duquel la BCI s'était manifestée dès l'année 2007, de rechercher et de vérifier l'existence d'un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire, et qu'en s'étant abstenu de le faire, celui-ci avait commis une faute ayant privé la banque des indemnités auxquelles elle pouvait légitimement prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté qu'au moment où il avait réglé aux assurés les indemnités dues à la suite de l'incendie, l'assureur, qui n'était pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré, avait reçu de la BCI une opposition à leur paiement ou que cette banque prouvait qu'il avait effectué ce règlement de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancière hypothécaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi provoqué de la société Banque calédonienne d'investissement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF, à verser à la Banque calédonienne d'investissement, dite BCI, les indemnités dues à la suite du sinistre survenu dans l'immeuble "[...]" le 31 octobre 2005, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2013, date du dépôt de la demande, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : M. Boiffin - Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot -

Textes visés :

Article L. 121-13, alinéas 1 et 2, du code des assurances de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 novembre 2002, pourvoi 98-22.462, Bull. 2002, I, n° 261 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.