Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

3e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-22.112, (P)

Cassation

Assurance – Assurance responsabilité – Garantie – Exclusion – Défaut – Cas – Clause subordonnant l'acquisition de la garantie à la résiliation d'une étude technique

La clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie.

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, après avoir constaté que la réalisation d'un mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle, condamne le constructeur de maison individuelle à réparer les désordres résultant de l'édification de ce mur.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2017), que, le 17 mars 2007, M. X... et Mme Y... ont confié à la société BCTP, depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), la construction d'un mur de soutènement implanté derrière un mur de clôture existant ; que, le 5 avril 2007, ils ont conclu avec la société Azur et construction un contrat de construction de maison individuelle ; que, se plaignant de fissures sur le mur de clôture préexistant, M. X... et Mme Y... ont, après expertise, assigné en indemnisation la société MMA, qui a appelé à l'instance la société Azur et construction ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner la société Azur et construction, in solidum avec la société MMA, à payer diverses sommes à M. X... et Mme Y... et à garantir partiellement la société MMA, l'arrêt retient qu'il appartenait à la société Azur et construction, en vertu de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, d'envisager tous les travaux d'adaptation au sol et d'équipements extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, dont faisait partie le mur de soutènement destiné à soutenir les terres provenant du déblaiement effectué pour la construction de la maison, soit pour les intégrer dans son contrat, soit pour en estimer le coût s'ils étaient laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage, et qu'elle n'a pas prévu cette réalisation ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la réalisation du mur de soutènement avait été prévue et confiée par le maître de l'ouvrage à la société BCTP par un contrat distinct du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Azur et construction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X... et Mme Y..., l'arrêt retient que le mur de soutènement construit par la société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l'acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d'une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause d'exclusion qui fait échec aux règles d'ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d'autres hypothèses que celles prévues par l'article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l'acquisition de la garantie à la réalisation d'une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Renard - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances.

3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.488, (P)

Rejet

Assurance – Assurance responsabilité – Garantie obligatoire – Etendue – Limites – Détermination

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 juin 2017), que la société Avilia, exerçant sous le nom commercial Sapa services, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société Thelem assurances, a réalisé des travaux d'étanchéité horizontale dans plusieurs chantiers ; que, des désordres liés à l'infiltration d'eau étant apparus, la société Avilia a assigné en garantie la société Thelem assurances ;

Attendu que la société Avilia fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie de l'assureur construction concerne le secteur d'activité professionnelle déclarée par le constructeur ; que la cour d'appel en considérant que la société Avilia ne pourrait se prévaloir de la garantie de la société Thelem assurances quand il résulte de ses propres constatations que les désordres pour lesquels la garantie de l'assureur est poursuivie correspondent à l'activité déclarée par la société Sapa services et prévue par le contrat litigieux - l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

2°/ qu'en considérant que la société Sapa services avait mis en oeuvre un procédé d'étanchéité particulier – Moplas SBS – pour exclure la garantie de la société Thelem assurances, souscrite pour l'activité d'étanchéité sur supports horizontaux ou inclinés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

3°/ qu'une clause qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par un constructeur dans l'exercice de son activité d'entrepreneur fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit par suite être réputée non écrite ; qu'en considérant que la clause qui limiterait la garantie de la société Thelem assurance à l'activité d'étanchéité par procédé Paralon serait valable, quand cette clause fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;

4°/ qu'en considérant d'une part que le procédé d'étanchéité Moplas est équivalent au procédé Paralon, que son usage est le même, que les mêmes normes professionnelles s'y appliquent, qu'il est soumis aux mêmes techniques d'application, au même type de mise en oeuvre, par le même personnel, qu'il relève de la même activité dans la nomenclature des activités du contrat, de sorte qu'il implique un calcul identique des cotisations d'assurance, et d'autre part que l'assureur aurait évalué son risque et accepté l'assurance en se fondant sur la seule fiche technique relative au produit Paralon, excluant ainsi la garantie du fait de l'utilisation de Moplas, les juges du fond se sont contredits, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Avilia avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l'activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » et constaté qu'elle ne contestait pas avoir mis en oeuvre un procédé d'étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la garantie de la société Thelem, peu important que les deux procédés eussent trait à l'étanchéité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances.

3e Civ., 8 novembre 2018, n° 17-24.333, n° 17-26.120, (P)

Rejet

Responsabilité – Responsabilité à l'égard des tiers – Troubles anormaux du voisinage – Responsabilité de plein droit – Conditions – Relation directe entre les travaux et le trouble occasionné – Applications diverses – Dommage causé par un engin de chantier situé sur le domaine public

En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public.

Responsabilité – Responsabilité à l'égard des tiers – Troubles anormaux du voisinage – Responsabilité de plein droit – Domaine d'application – Dommage causé par une opération de travaux publics

Joint les pourvois n° 17-24.333 et 17-26.120 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2017), que la société d'HLM Sofilogis (la société d'HLM) est propriétaire d'un immeuble à usage mixte, assuré par la société GAN, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz ; qu'à la demande de la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), la société des travaux publics Sangalli (la société STPS) a posé une canalisation de gaz traversant une rue perpendiculairement à l'immeuble propriété de la société d'HLM ; que le conseil général de la Seine-Saint-Denis a confié l'exécution de travaux d'aménagement de voirie à un groupement d'entreprises, la société Bourgeois étant chargée de l'exécution des travaux de terrassement, voirie et assainissement ; qu'à la suite de l'arrachement d'une conduite de gaz, une explosion s'est produite, suivie d'un incendie ; que, ce sinistre ayant gravement endommagé son immeuble, qui a été démoli, puis reconstruit, la société d'HLM a, après expertise, a assigné la société Bourgeois et son assureur, la SMABTP, en paiement de sommes ; que la société Allianz et la société Axa, assureur des locataires de l'immeuble, sont intervenues volontairement à l'instance ; que la société STPS et son assureur, la société Axa, la société GRDF et son assureur, la société Axa, ont été assignés en garantie ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois :

Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société d'HLM, à la société Allianz et à la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls le propriétaire et le bénéficiaire d'un titre l'autorisant à occuper ou à exploiter habituellement un immeuble peuvent être responsables, de plein droit, d'un trouble anormal de voisinage ; que l'entrepreneur, qui n'occupe l'immeuble qu'à titre ponctuel, pour les seuls besoins de l'exécution de sa mission, ne peut être considéré comme un voisin et ne peut engager sa responsabilité à l'égard des tiers que pour faute prouvée, dans les conditions du droit commun de la responsabilité quasi-délictuelle ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences des dommages causés à l'immeuble appartenant à la société Sofilogis, la cour d'appel a retenu qu'en effectuant des travaux de terrassement de la voie publique au droit de l'immeuble, l'entreprise avait revêtu la qualité de voisin occasionnel et qu'elle était responsable, de plein droit, des conséquences du trouble anormal de voisinage occasionné par l'inflammation du gaz échappé de la canalisation accidentellement arrachée par son préposé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

2°/ que les dommages subis par les riverains du domaine public, survenus lors de l'exécution de travaux publics, ne sauraient engager la responsabilité de l'entreprise chargée des travaux sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, non applicable au domaine public ; que pour condamner la société Bourgeois à réparer les conséquences de l'accident survenu le 30 octobre 2007 sur le fondement du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a retenu que l'entrepreneur de travaux publics était responsable de plein droit en sa qualité de voisin occasionnel, nonobstant le fait que le dommage soit survenu à l'occasion de travaux réalisés sur le domaine public ; qu'en statuant ainsi, quand seule la responsabilité quasi-délictuelle de la société Bourgeois pouvait être engagée envers les victimes de l'accident, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui de trouble de voisinage, et par refus d'application, l'article 1382 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause ;

3°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les pièces écrites versées aux débats ; qu'en annexe au rapport d'expertise de M. C... figurait, sous le numéro A 24, un rapport établi le 8 juillet 2008 par MM. D..., E... et F... dans le cadre de l'enquête pénale, suivant lequel, d'une part, « Sous le corps de la chaussée, aucun grillage avertisseur n'a été constaté faute de matériaux en couverture des fourreaux relevés sous les 3 profils P4 (électricité et gaz), P5 (branchement gaz) et P6 (conduite arrachée) », et d'autre part, « les scellés n°A cinq et A six n'indiquent pas clairement l'implantation des morceaux de grillage avertisseur : sont-ils sous chaussée ? Sous trottoir ? », les trois experts en concluant que le « défaut de repérage » de la canalisation arrachée était l'une des causes du sinistre ; que pour écarter la force majeure et retenir que la présence de la canalisation de gaz, heurtée par la pelleteuse de la société Bourgeois au droit du profil P6, n'était pas imprévisible car signalée par un filet de couleur jaune, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de l'annexe A 24 du rapport de M. C... que la découverte de débris de filet de part et d'autre de la canalisation arrachée établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet avertisseur jaune signalant la canalisation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de MM. D..., E... et F... d'où il ressortait au contraire que la présence d'un filet avertisseur au droit du profil P6 correspondant à la canalisation arrachée n'était pas établie, a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction ancienne applicable à la cause, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage est conditionnée à l'existence d'un trouble anormal causé par un voisin ; que la relation de voisinage présente un caractère continu ou répétitif ; que la notion de voisin « occasionnel », qui ne repose sur aucun texte et définie comme « le voisin qui ne dure qu'un temps mais qui est particulièrement préjudiciable », et parfois retenue dans le passé par la Cour de cassation pour faire application de ladite théorie, est aujourd'hui abandonnée en ce que, revenant sur la condition de l'existence même d'un voisinage, elle a conduit à la réparation de tout trouble sur ce fondement dès lors qu'il était anormal, que ce trouble ait été causé ou non par un voisin ; que l'entrepreneur qui exécute des travaux sur demande du maître de l'ouvrage sur un fonds appartenant à ce dernier ne peut être considéré comme un voisin, l'entrepreneur ne disposant d'aucun droit lui permettant de jouir de manière durable dudit fonds, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la faute ; qu'en jugeant néanmoins « qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit, en qualité de voisin occasionnel, du trouble anormal causé », la cour d'appel, en usant d'une notion aujourd'hui ouvertement abandonnée par la Cour de cassation pour faire application de la théorie des troubles anormaux du voisinage à une entreprise qui ne pouvait être qualifiée de voisine du fonds privé ayant subi le dommage, a violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

5°/ que n'entrent dans le champ d'application de la théorie des troubles anormaux de voisinage que les sujets de droit privé qui disposent de droits leur permettant de jouir durablement d'un fonds ; qu'une entreprise de travaux publics, faute de disposer de tels droits sur le fonds relevant du domaine public sur lequel elle a exécuté des travaux, ne peut être condamnée à la réparation d'un trouble sur ce fondement ; qu'en qualifiant la société Bourgeois, entreprise de travaux publics, de voisin occasionnel pour la juger responsable du trouble subi notamment par la société d'HLM Sofilogis sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel a fait application à une entreprise de travaux publics et à un fonds relevant du domaine public d'une théorie applicable uniquement aux propriétaires privés et a ainsi violé par fausse application le principe selon lequel « nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et par refus d'application l'article 1382 ancien du code civil devenu l'article 1240 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la découverte, lors de l'enquête pénale, de six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune découpés sous le trottoir à différents endroits, non détruits par l'explosion et l'incendie consécutif, établissait de manière certaine la preuve de la présence d'un filet jaune de protection signalant la canalisation et retenu, à bon droit, qu'en application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, l'entrepreneur, y compris de travaux publics, est responsable de plein droit pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé, nonobstant le fait que l'origine du dommage, causé par un véhicule, soit située sur le domaine public, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes devaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :

Attendu que la société Bourgeois et la SMABTP font grief à l'arrêt de rejeter leurs appels en garantie ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bourgeois connaissait l'existence de la canalisation par la remise du plan sommaire, avait une obligation personnelle de vérification et avait utilisé une tractopelle munie d'un godet d'un mètre de largeur et d'un mètre de profondeur, ce qui ne correspondait pas aux outils à main ou à l'appareil d'aspiration des terres préconisés, sans dénaturation, que le fait que six morceaux de filet de signalisation de couleur jaune aient été retrouvés à des endroits différents établissait que ce filet avait bien été posé par la société STPS et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de celle-ci et que l'absence de cotes de niveaux sur le plan fourni par la société GRDF ne présentait pas de lien causal avec le sinistre en raison de l'obligation de vérification personnelle de l'entreprise Bourgeois et l'inadaptation des moyens que celle-ci a utilisés alors qu'elle avait connaissance de l'existence de la canalisation, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le sinistre avait pour cause exclusive les fautes de la société Bourgeois, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Pronier - Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP L. Poulet-Odent ; SCP Baraduc, Duhamel et Rameix ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Boutet et Hourdeaux ; SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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