Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

APPEL CIVIL

2e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-22.817, (P)

Cassation

Procédure sans représentation obligatoire – Domaine d'application – Aide sociale – Participation et récupération – Appel du jugement du juge aux affaires familiales

L'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire.

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;

Attendu que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher (le département) a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme Jeanne B..., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer à ses frais d'hébergement ; que le juge aux affaires familiales a fixé pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a réparti la somme restant due à la charge de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'ils devront verser entre les mains de l'association Isatis (l'association), gestionnaire de l'établissement ; que deux déclarations d'appel, intimant toutes les parties de première instance, notamment l'association, ont été formées contre ce jugement, l'une émanant de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y... et de M. Y... (les consorts Y...) ainsi que de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., l'autre formée par MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... ; que les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., à l'égard de cinq intimés ;

Attendu que, pour constater la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions de MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... n'ayant pas été signifiées par acte d'huissier de justice au département, dispensé du ministère d'avocat, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile et aura effet à l'égard de l'ensemble des parties en vertu de l'indivisibilité du litige ;

Qu'en statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 132-7 et R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles.

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