Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

ALIMENTS

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 17-27.071, (P)

Cassation partielle

Créance d'aliments – Obligation du débiteur – Exécution – Modalités – Fixation – Eléments à considérer – Ressources et besoins des parties – Appréciation – Modalités – Détermination

Obligation alimentaire – Etendue – Détermination – Portée

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 208, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, qui accueille Mme X... depuis le 25 avril 2014, a assigné ses obligés alimentaires pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement, après déduction des ressources de l'intéressée ; qu'un jugement a condamné MM. Jean-Jacques et Victor X..., ses fils et petit-fils, à payer la somme mensuelle de 1 248 euros au titre de leur obligation alimentaire, dont 1 000 euros à la charge du premier et 248 euros à la charge du second ;

Attendu que, pour réduire à 84 euros le montant de la contribution alimentaire de M. Jean-Jacques X..., l'arrêt retient qu'après déduction de l'aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l'hébergement de Mme X... en EHPAD ne s'élève qu'à la somme de 332 euros, montant qui doit être réparti entre les deux obligés alimentaires ;

Qu'en statuant ainsi, en considération de la créance de l'EHPAD et non au regard des besoins de Mme X... et des ressources de M. Jean-Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Jacques X... à payer à l'EHPAD d'Argentat la somme mensuelle de 84 euros au titre de son obligation, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; article 208, alinéa 1, du code civil.

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 17-27.054, (P)

Cassation partielle

Pension alimentaire – Contribution à l'entretien et à l'éducation – Obligation légale des parents – Fin – Conditions – Impossibilité de s'en acquitter – Preuve – Nécessité

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 373-2-2 du code civil ;

Attendu que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont divorcé ; que, par décision postérieure, la résidence des trois enfants issus de leur union a été fixée chez le père, qui a sollicité une contribution de la mère à leur entretien et à leur éducation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité matérielle de Mme Y... d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les enfants B... et C..., l'arrêt rendu le 31 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.

- Président : Mme Batu - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Article 373-2-2 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le contenu de la preuve, à rapprocher : 2e Civ., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-15.714, Bull. 2001, II, n° 80 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la charge de la preuve, à rapprocher : 1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.581, Bull. 2008, I, n° 1 (cassation), et les arrêts cités.

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