Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

AIDE SOCIALE

1re Civ., 21 novembre 2018, n° 17-27.071, (P)

Cassation partielle

Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services – Etablissements et services soumis à autorisation – Etablissements sociaux et médico-sociaux – Frais d'hébergement – Recouvrement – Recours contre les coobligés alimentaires – Fixation de la contribution alimentaire – Eléments pris en considération – Détermination

Lorsque les établissements sociaux et médico-sociaux exercent leur recours contre les obligés alimentaires en application de l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, le juge fixe la contribution alimentaire de ces derniers en considération de leur fortune et des besoins du créancier d'aliments.

Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :

Vu l'article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 208, alinéa 1, du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil ; que, selon le second, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d'Argentat, qui accueille Mme X... depuis le 25 avril 2014, a assigné ses obligés alimentaires pour obtenir paiement des frais d'hébergement restant dus mensuellement, après déduction des ressources de l'intéressée ; qu'un jugement a condamné MM. Jean-Jacques et Victor X..., ses fils et petit-fils, à payer la somme mensuelle de 1 248 euros au titre de leur obligation alimentaire, dont 1 000 euros à la charge du premier et 248 euros à la charge du second ;

Attendu que, pour réduire à 84 euros le montant de la contribution alimentaire de M. Jean-Jacques X..., l'arrêt retient qu'après déduction de l'aide sociale accordée par le département, le coût résiduel mensuel de l'hébergement de Mme X... en EHPAD ne s'élève qu'à la somme de 332 euros, montant qui doit être réparti entre les deux obligés alimentaires ;

Qu'en statuant ainsi, en considération de la créance de l'EHPAD et non au regard des besoins de Mme X... et des ressources de M. Jean-Jacques X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Jean-Jacques X... à payer à l'EHPAD d'Argentat la somme mensuelle de 84 euros au titre de son obligation, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : Me Le Prado -

Textes visés :

Article L. 314-12-1 du code de l'action sociale et des familles ; article 208, alinéa 1, du code civil.

2e Civ., 15 novembre 2018, n° 17-22.817, (P)

Cassation

Dispositions générales – Procédures – Participation et récupération – Carence de l'intéressé – Action contre un débiteur d'aliments – Jugement du juge aux affaires familiales – Appel – Régime – Détermination

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article R. 132-10 du code de l'action sociale et de la famille ;

Attendu que l'appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et de la famille est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le conseil départemental du Cher (le département) a saisi le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance pour voir condamner les descendants de Mme Jeanne B..., hébergée dans un établissement pour personnes dépendantes, à contribuer à ses frais d'hébergement ; que le juge aux affaires familiales a fixé pour chacun des dix enfants et petits-enfants, parmi lesquels il a réparti la somme restant due à la charge de l'intéressée, le montant de la pension alimentaire mensuelle qu'ils devront verser entre les mains de l'association Isatis (l'association), gestionnaire de l'établissement ; que deux déclarations d'appel, intimant toutes les parties de première instance, notamment l'association, ont été formées contre ce jugement, l'une émanant de Mmes Agnés, Olivia et Victoria Y... et de M. Y... (les consorts Y...) ainsi que de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., l'autre formée par MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... ; que les instances ayant été jointes, un conseiller de la mise en état a, par une décision non déférée à la formation collégiale de la cour d'appel, prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A..., à l'égard de cinq intimés ;

Attendu que, pour constater la caducité des deux déclarations d'appel ainsi que l'extinction de l'instance, l'arrêt retient qu'en vertu du principe d'indivisibilité du litige, la caducité de la déclaration d'appel des consorts Y..., de Mmes Sylvie B... et Sarah Z... et de M. A... aura effet à l'égard des parties constituées auxquelles les conclusions de ces appelants ont été notifiées et que les conclusions de MM. Stéphane, Laurent et Nicolas B... n'ayant pas été signifiées par acte d'huissier de justice au département, dispensé du ministère d'avocat, la caducité de leur déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile et aura effet à l'égard de l'ensemble des parties en vertu de l'indivisibilité du litige ;

Qu'en statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier ; SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles L. 132-7 et R. 132-10 du code de l'action sociale et des familles.

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