Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

ACTION EN JUSTICE

Soc., 21 novembre 2018, n° 17-26.810, (P)

Rejet

Fondement juridique – Changement – Office du juge – Etendue – Limites

Si en cas de nullité du contrat de travail l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires.

Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, doit être approuvée une cour d'appel, qui, saisie d'une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu'elle annule, ne recherche pas si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M. Y..., a été engagé le 1er juillet 2012 en qualité de chapiste, par la société Sud Alsace carreaux qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013 ; que faisant valoir qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux et de rejeter en conséquence ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Y... de l'intégralité de ses demandes en fixation de sa créance salariale au motif que le contrat de travail conclu en période de cessation des paiements était notablement déséquilibré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... n'avait pas accompli effectivement des prestations en exécution du contrat annulé, lui donnant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 632-1 du code de commerce et L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu d'abord, que si en cas de nullité du contrat de travail le travailleur doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires ;

Et attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'elle était saisie d'une demande au titre de créances salariales, fondée sur un contrat de travail qu'elle annulait, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation de la prestation fournie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : M. Maron - Avocat général : M. Boyer - Avocat(s) : SCP Boulloche -

Textes visés :

Article L. 632-1 du code de commerce ; article L. 1221-1 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la règle selon laquelle le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, dans le même sens que : Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-43.104, Bull. 2009, V, n° 269 (rejet), et l'arrêt cité.

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