Numéro 11 - Novembre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 11 - Novembre 2018

Partie I - Arrêts des chambres et ordonnances du Premier Président

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

2e Civ., 22 novembre 2018, n° 17-26.346, (P)

Cassation partielle

Indemnisation – Victime agent de l'Etat – Dommage imputable à un autre agent de l'Etat – Prestations versées par un établissement public hospitalier tiers responsable en qualité de tiers payeur – Recours subrogatoire envers son propre assureur – Recevabilité

Dès lors qu'un établissement public hospitalier est propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident subi par l'un de ses agents et conduit par un de ses préposés, il a la qualité de tiers responsable et les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur du véhicule pour obtenir le remboursement des prestations servies à l'agent victime sont remplies.

Ayant versé, en sa qualité de tiers payeur, à son agent victime d'un accident des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, un établissement public hospitalier est recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué, la circonstance qu'il soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente.

Lorsqu'un agent d'un établissement public hospitalier est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à cet établissement, celui-ci, subrogé dans les droits d'action de son agent contre l'assureur de la personne tenue à réparation, agit contre ce dernier et non contre lui-même et la réunion de ses qualités de créancier, pour être subrogé dans les droits de la victime, et de débiteur, tenu à réparation envers celle-ci, n'exclut pas qu'il puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'est pas éteinte par confusion.

Lorsqu'un établissement public hospitalier, subrogé dans les droits de son agent victime d'un accident dans lequel est impliqué un de ses véhicules, sollicite de l'assureur, au titre de la garantie dont celui-ci est tenu en exécution du contrat d'assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu'il a pris en charge, il ne demande pas la réparation de son propre préjudice.

Tiers payeur – Recours – Recours subrogatoire de la Caisse des dépôts et consignations – Conditions – Détermination – Portée

Tiers payeur – Recours – Conditions – Qualité de tiers – Responsabilité du tiers payeur – Absence d'influence

Met hors de cause, à leur demande, Mme X... et la Caisse des dépôts et consignations, sur le pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 juin 2000, Mme X..., infirmière au sein de l'établissement public Assistance publique - hôpitaux de Paris (l'APHP), a été blessée, dans les locaux de l'hôpital Saint-Antoine, par un tracteur motorisé de chariots métalliques appartenant à cette dernière, assuré auprès de la société Covea fleet, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD (l'assureur), et conduit par un autre de ses agents ; que la victime a assigné l'assureur en réparation de son préjudice corporel en présence de l'APHP et de la Caisse des dépôts et consignations ; que celle-ci, agissant en sa qualité de gérant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et l'APHP ont demandé à l'assureur le remboursement des prestations versées à Mme X... ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de ces recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à son encontre et, en conséquence, de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de son recours subrogatoire, alors, selon le moyen, que la Caisse des dépôts et consignations ne peut exercer un recours subrogatoire à raison des prestations versées à un agent public que si le décès, l'infirmité ou la maladie de cet agent est imputable à un tiers, c'est-à-dire à une personne autre que l'employeur ou l'un de ses préposés ; qu'en déclarant recevable le recours formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre de la société Covea fleet, assureur de l'APHP, employeur de la victime, au motif inopérant que l'organisme payeur est un tiers par rapport à l'employeur, tandis qu'elle constatait que l'accident avait été causé par un préposé de l'APHP, de sorte qu'il n'était pas imputable à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'APHP ne contestant ni que le véhicule impliqué dans l'accident lui appartenait ni qu'elle était l'employeur de son conducteur, les conditions de mobilisation du contrat d'assurance souscrit étaient réunies au profit de Mme X..., victime, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'APHP avait la qualité de tiers responsable et que les conditions d'application du recours subrogatoire exercé par la Caisse des dépôts et consignations contre l'assureur étaient remplies ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'APHP contre l'assureur et rejeter en conséquence ses demandes, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, concernant les notions de « tiers payeur » et de « tiers responsable », la qualité de tiers est une condition d'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 prévoyant que tant les établissements publics, comme l'APHP, que l'assureur, à qui a été confié la gestion d'un régime maladie invalidité décès d'agents de la fonction publique hospitalière, ne disposent d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la suite de l'invalidité ou de la maladie qu'à l'encontre des tiers responsables ; qu'en l'espèce, l'APHP ne peut avoir cette qualité de « tiers » dès lors qu'elle-même, en sa qualité d'employeur du conducteur du véhicule impliqué et propriétaire du dit véhicule, était tenue avec son assureur, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, d'indemniser Mme X... des préjudices subis à la suite de l'accident litigieux ; qu'il est exclu que l'APHP ait, envers elle-même, la qualité de tiers au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu' ayant versé en sa qualité de tiers payeur à son agent des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'APHP était recevable à exercer un recours subrogatoire en remboursement de ces prestations contre l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont cet agent avait été victime, la circonstance qu'elle soit aussi tiers responsable à l'égard de la victime étant indifférente, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal :

Vu l'article 1300 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 124-3 du code des assurances et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'APHP contre l'assureur et rejeter en conséquence ses demandes, l'arrêt énonce que l'APHP cumule les qualités de créancière, en tant que tiers payeur subrogé dans les droits de la victime à laquelle elle a servi des prestations et des rémunérations, et de débitrice, en tant que tiers responsable ; que cette situation juridique de confusion au sens de l'article 1300 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1349 du même code, emporte extinction de la créance récursoire en application de l'article 1234 du même code dans sa rédaction antérieure ; qu'en l'état d'une créance éteinte par confusion, son recours subrogatoire contre l'assureur n'est pas recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que subrogée dans les droits d'action de la victime contre l'assureur de la personne tenue à réparation, l'APHP avait agi contre ce dernier et non contre elle-même, d'autre part, que la réunion de ses qualités de créancière pour être subrogée dans les droits de la victime et de débitrice, tenue à réparation envers celle-ci, n'excluait pas qu'elle puisse recourir contre son assureur pour le remboursement de sa créance qui n'était pas éteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 211-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'APHP contre l'assureur et rejeter en conséquence ses demandes, l'arrêt énonce qu'il se déduit des articles L. 211-1 du code des assurances et 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le souscripteur d'un contrat d'assurance de responsabilité, partie et non pas tiers à ce contrat, ne peut être titulaire d'une créance personnelle d'indemnité d'assurance envers son assureur de responsabilité ; qu'il en résulte que les conditions de mobilisation du contrat d'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur qu'elle a souscrit sont réunies au profit de Mme X..., tiers victime, mais qu'elle-même ne peut se prévaloir de ce contrat à son profit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'APHP, subrogée dans les droits de son agent, sollicitait de l'assureur au titre de la garantie dont il était tenu en exécution du contrat d'assurance automobile, le remboursement des sommes dues à la victime qu'elle avait pris en charge, et non la réparation de son propre préjudice, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 décembre 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'encontre de la société Covea fleet et en conséquence rejeté ses demandes, l'arrêt rendu le 17 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : Mme Flise - Rapporteur : Mme Touati - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP L. Poulet-Odent ; Me Le Prado ; SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer -

Textes visés :

Articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; articles 1er et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959.

Rapprochement(s) :

Sur la recevabilité du tiers payeur à exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du véhicule impliqué dans le dommage, à rapprocher : 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-19.874, Bull. 2008, II, n° 221 (cassation) Sur la qualité de tiers payeur, à rapprocher : 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-67.792, Bull. 2010, II, n° 113 (cassation partielle).

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